Contrôle HSC/IC, 23 mai 2025 — 25/00470

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00470 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6IN Minute : 25/00470

ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Madame [D] [S] Comparante, assistée de Maître Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’ANGERS

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 3] le 07 février 2025, concernant :

Mme [D] [S] née le 30 Mars 1999 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 19 mai 2025 du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [D] [S],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 23 mai 2025. Mme [S] [D] a comparu et indiqué qu’elle ne comprenait pas pourquoi elle était au CESAME et a demandé à retourner chez elle pour continuer à peindre.

Maitre JERUSALEMY a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le certificat de réintégration ne comportait aucune constatation médicale par le médecin des troubles ayant justifiés le retour en hospitalisation.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;

En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.

Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

Mme [S] [D] née le 30 mars 1999 a été admise le 7 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.

Par ordonnance du 18 février 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [D].

Par ordonnance du 18 mars 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [S] [D] à la suite d’une demande de main levée de sa part.

Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.

Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.

Par Décision du 4 avril 2025 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée à la patiente le 10 avril.

Le docteur [L] a simplement indiqué dans son certificat médical en date du 13 mai à 17h18 que la patiente avait été réintégrée en hospitalisation complète en raison d’une recrudescence de troubles psycho comportementaux sans notion de rupture de prise de son traitement et qu’un temps d’observation clinique était nécessaire en vue le cas échéant d’une adaptation thérapeutique.

Ce certificat ne précise pas le jour et l’heure de la réintégration concrète et ne comporte aucune mention de ce que ce médecin aurait lui même constaté l’état de la patiente puisqu’il ne décrit pas les circonstances de la réintégration ni les troubles concrets ayant pu les justifier ; ce certificat relate simplement un retour en hospitalisation complète et il ne permet dès lors pas au juge de vérifier que les conditions légales d’une réintégration étaient remplies.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure a été engagée de manière irrégulière.

Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être levée.

Dans l'intérêt de Mme [S] [D] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons la levée de l’hospitalisation complète de Madame [D] [S], Disons que dans l'intérêt de Mme [S] [D] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l'article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Ainsi rendu le 23 mai 2025.

Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,

Mentions de notification :

Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [D] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital, Copie de la présente ordonnance transmise à Me Nicolas JERUSALEMY Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur le 23/05/2025 le greffier