Contrôle HSC/IC, 23 mai 2025 — 25/00472

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Contrôle HSC/IC

Texte intégral

COUR D'APPEL D’ANGERS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ [Localité 1]

Dossier : N° RG 25/00472 - N° Portalis DBY2-W-B7J-H6IS Minute : 25/00472 ORDONNANCE EN PROCEDURE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

DEMANDEUR :

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3] Non comparant, ayant fait ses observations par écrit

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [X] Non comparant, représenté par Maître Nicolas JERUSALEMY, avocat au barreau d’ANGERS

UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant

Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,

Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,

Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 14 mai 2025, concernant :

M. [C] [X] né le 14 Mars 1970 à [Localité 2]

Vu la saisine en date du 20 mai 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [C] [X],

Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 mai 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,

Vu les débats tenus en audience publique le 23 mai 2025.

M. [X] [C] a refusé de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que le patient a été informé de l’audience et ne souhaitait pas y participer. L’udaf de Maine et [Localité 3], curatrice a été avisée de l’audience.

Maitre JERUSALEMY a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que les certificats médicaux d’admission ne caractérisaient pas le risque d’atteinte aux personnes ou de troubles graves à l’ordre public.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE:

En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux: - nécessitent des soins - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;

En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).

Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.

M. [X] [C] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 10 avril 2014 pour une durée de 180 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].

M. [X] [C] né le 14 mars 1970 a été admis le 14 mai 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 4] en date du 13 MAI à 17h30 pris sur la base de l’avis médical donné par le docteur [H] le 13 mai à 16h50, lequel indiquait que M. [X] [C] était suivi depuis plusieurs années pour un trouble chronique, qu’il apparaissait ce jour là tendu, envahi par des éléments délirants, qu’il présentait un syndrome persécutif majeur et envahissant et verbalisait des idées suicidaires, qu’il présentait une anosognosie totale des troubles et refusait l’hospitalisation, qu’il présentait une instabilité psychomotrice et une imprévisibilité psycho-comportementale; que ses comportements justifiaient une hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.

Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 15 mai pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [S] le 14 MAI à 20 h00 dont il indique s’approprier les termes, lequel