JCP, 22 mai 2025 — 24/00230
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
N° Minute : 296/25JCP N° RG 24/00230 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNX7
Entre: DEMANDEUR
SCPI KYANEOS PIERRE,1578 [Adresse 7] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal la société KYANEOS ASSET MANAGEMENT elle même représentée par son Président Mr [M] [C], domicilié es qualité de président audit siège ; Représentée par Me Karine SANCHEZ, avocat au barreau D’AVIGNON
Et : DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y] [H] [B] [Z] né le 29 Juin 1996 à [Localité 8] (OISE) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame OLLITRAULT Greffier : Madame DA SILVA
DÉBATS :
À l’audience du 03 Avril 2025, tenue publiquement par Madame OLLITRAULT, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 22 mai 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Me SANCHEZ et à Mr [B] [Z] le23/05/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2023, ayant pris effet le 19 mai 2023, la société KYANEOS PIERRE, venant aux droits de la SCI POPOVIC INVESTISSEMENT, a donné à bail à Monsieur [T] [B] [Z] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre les charges locatives pour un montant de 15 euros par mois.
Se prévalant de loyers impayés, la société KYANEOS PIERRE a fait délivrer à Monsieur [T] [B] [Z], par acte d’un commissaire de justice en date du 4 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, dans un délai de deux mois, la somme principale de 1.453,00 euros au titre des loyers et charges impayés.
Par exploit d’un commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société KYANEOS PIERRE a fait assigner en référé Monsieur [T] [B] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE, aux fins de, sous le bénéfice des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
Déclarer que Monsieur [T] [B] [Z] s’est abstenu de respecter le contrat de bail,Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le logement sis [Adresse 3] Monsieur [T] [N] occupant sans droit ni titre,Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [N] du logement sis [Adresse 2] Monsieur [T] [B] [Z] à payer par provision une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel à compter du 5 mai 2024, date d’effet de la clause résolutoire,Condamner Monsieur [T] [B] [Z] au paiement de la somme de 4.548,06 euros à titre de provision,Condamner Monsieur [T] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais d’huissier relatifs à la délivrance du commandement de payer, à la notification CAAPEX et à la délivrance de l’assignation,Condamner Monsieur [T] [B] [Z], par provision, au paiement de la somme de 700 euros en remboursement des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Au soutien de ses demandes, la société KYANEOS PIERRE fait valoir, sur le fondement des dispositions de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, que le preneur est tenu au titre de ses obligations contractuelles de payer le loyer aux termes convenus. La société KYANEOS PIERRE soutient que Monsieur [T] [B] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant plus son loyer, de sorte que l’acquisition des effets de la clause résolutoire doit être constatée, que celui-ci doit être condamné à lui payer la somme de 4.548,06 euros telle que portée sur le décompte en date du 17 août 2024 à titre provisionnel ainsi qu’à une indemnité d’occupation et que son expulsion doit être ordonnée.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à l'audience publique du 12 décembre 2024.
A l’audience, la société KYANEOS PIERRE, représentée par son président, Monsieur [M] [C] et son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [T] [B] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par ordonnance de référé du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 avril 2025 et invité la société KYANEOS PIERRE à justifier de la notification à la préfecture de l’assignation délivrée le 4 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur [T] [B] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentie