Ctx général ex-ti, 22 mai 2025 — 25/00083

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction Cour de cassation — Ctx général ex-ti

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 54/25CIV

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPC3

JUGEMENT DE DESSAISISSEMENT DU 22 Mai 2025

Entre :

[6] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante

Et :

Madame [B] [L] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON, substituée par Me PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame OLLITRAULT

Greffier : Madame DA SILVA

DEBATS :

A l'audience du 03 Avril 2025,avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 22 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

copies à la [5] et à Me PATERNOTTE le 23/05/25

N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CPC3 - jugement du 22 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 décembre 2024, la [5] a délivré une contrainte à Madame [B] [L] d’un montant de 1 617,77 euros.

Par courrier reçu au greffe le 3 janvier 2025, Madame [B] [L] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.

Par l’intermédiaire d’un courriel reçu au greffe le 3 février 2025, la [5] a sollicité le dessaisissement de la juridiction de céans au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, compétent en la matière.

L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 3 avril 2025.

A l’audience, le courriel de la [5] réceptionné par le greffe le 3 février 2025 a été lu.

En défense, Madame [B] [L], représentée par son conseil, n’a pas formulé d’observations particulières.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article L.114-17-2 c) du code la sécurité sociale, le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l'auteur afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l'expiration de ce délai, le directeur notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire. En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application du même article L. 211-16, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. En vertu de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1. En l’espèce, la contrainte délivrée par la [5] à Madame [B] [L] consécutive à l’application d’une pénalité financière de 1532 euros et d’une majoration de 147,07 euros mentionne une voie de recours, à savoir la juridiction de céans, alors qu’une telle opposition doit être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, juridiction spécialement désignée selon les dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire.  Par conséquent, il convient de déclarer la présente juridiction incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS.

Sur les demandes accessoires

Sur les autres demandes

Sur les dépens  L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La [5], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.    Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COMPIEGNE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de BEAUVAIS ;

CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prono