Chambre 3, 22 mai 2025 — 24/00103

Homologue l'accord des parties Cour de cassation — Chambre 3

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN [Adresse 4]

MINUTE N° : R 2025/ DOSSIER N° : N° RG 24/00103 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C24Y

copie exécutoire + copie le à Me Marie-brigitte ALDAMA Me Jérome LAVALOIS

copie dossier

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 MAI 2025

LA PRESIDENTE : Rose-Marie HUNAULT GREFFIER : Céline GAU

DEMANDEUR

[T] [I] né le 26 Avril 1972 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérome LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DÉFENDEUR

[X] [N] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marie-brigitte ALDAMA, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

La cause ayant été débattue à l'audience publique du 15 Mai 2025 devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Céline GAU, greffier.

Rose-Marie HUNAULT après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte de vente en date du 24 septembre 2022, [T] [I] a acquis un bien immobilier situé [Adresse 5].

[T] [I] se plaint d’infiltrations d’eau affectant les murs extérieurs et les façades, il souhaite pénétrer sur le terrain de son voisin, [X] [N] pour effectuer les travaux d’étanchéité de son mur

Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, [T] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin [X] [N].

Une médiation a été ordonnée le 14 novembre 2024. Les parties sont parvenues à un accord le 14 mars 2025.

L’affaire a été appelée à une première audience en date du 31 octobre 2024, renvoyée à la demande des parties et évoquée le 15 mai 2025, audience à laquelle les parties étaient représentées.

À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

PRETENTION ET MOYENS

Aux termes de ses écritures, [T] [I] demande au juge des référés, de : A titre principal, Constater l’abus de droit de [X] [N] par son refus de permettre l’’accès à son terrain pour réaliser les travaux nécessaires à la conservation de son bien ; Faire droit à la demande [T] [I] en lui délivrant une autorisation de pénétrer sur le terrain de son voisin afin de pouvoir réaliser les travails nécessaires à la conservation de sa façade, notamment grâce à une servitude de tour d’échelle ;Condamner [X] [N] à une astreinte financière de cinquante euros par jour ; Condamner [X] [N] à des dommages et intérêts pour l’aggravation des dégradations du bien de [T] [I] ;A titre subsidiaire, Homologuer l’accord de médiation.En tout état de cause, condamner [X] [N] à lui payer la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

A l’audience, son conseil a indiqué oralement qu’il demandait le bénéfice de ses écritures et donc l’homologation de l’accord de médiation, mais que son adversaire s’y était dans un premier opposé avant de finalement accepter. Il expose avoir dû rédiger des conclusions du fait de ce refus et réclame à ce titre le paiement des frais de procédures prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatation de l’abus de droit :

L’appréciation de l’abus de droit ne relève pas de la compétence du juge des référés.

Sur la demande d’autorisation de tour d’échelle sous astreinte :

Au visa des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Aux termes des dispositions de l’article 544 du code civil, si la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, on peut être autorisé par voie de justice à pénétrer sur le terrain de son voisin pour effectuer des travaux sur un bâtiment lorsque ceux-ci sont urgents et impératifs, qu’il s’agit du seul moyen possible pour y parvenir, et qu’il n’en résulte pas pour le voisin une sujétion intolérable et excessive ; que si une telle servitude temporaire, communément appelée droit de tour d’échelle, n’est pas définie par le code civil, le propriétaire d’un fonds ne peut, sans commettre un abus de droit, refuser à son voisin le passage sur son terrain pour procéder à des travaux indispensables à son immeuble ;

Selon les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’ex