JCP TANCREDE, 19 mai 2025 — 24/00210

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP TANCREDE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DWMX

MINUTE N°: /2025

JUGEMENT DU 19 MAI 2025

Copie exécutoire délivrée

le

à :

Me LECAPLAIN

Copie certifiée conforme délivrée

le

à :

Monsieur [V] [L] Madame [B] [P] épouse [L]

Dossier

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 19 MAI 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [Z] née le 31 mars 1995 à CAEN (CALVADOS) demeurant 2 rue Audren de Kerdel - 56000 VANNES non comparante représentée par Léna LECAPLAIN, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [L] demeurant 9 rue des lucioles - 06240 BEAUSOLEIL non comparant, ni représenté,

Madame [B] [P] épouse [L] demeurant 9 rue des lucioles - 06240 BEAUSOLEIL non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame [O] [U], en présence de Madame [G] [F], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2022, M. [V] [L] et Mme [B] [L] née [P] ont donné à bail à Mme [K] [Z] un local à usage d’habitation sis 3 rue du Pain de Seigle, résidence Saint-Laud à SAINT LÔ (50000) moyennant un loyer de 470 euros, hors charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant équivalent à deux mois de loyer, soit 940 euros. L’état des lieux d’entrée a été réalisé le 31 janvier 2022.

Par lettre recommandée en date du 28 septembre 2022, réceptionnée le 10 octobre 2022, Mme [K] [Z] a donné congé aux bailleurs.

Les clés de l’appartement ont été remises aux bailleurs le 25 novembre 2022 par dépôt dans la boîte aux lettres de l’appartement.

Par lettre recommandée en date du 21 février 2023, Mme [K] [Z] a mis en demeure son bailleur de lui restituer la somme de 940 euros, outre une majoration de 188 euros.

Par requête du 14 mai 2024, Mme [K] [Z] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de COUTANCES afin de solliciter la somme de 940 euros à titre principal ainsi que la somme de 1786 euros au titre de dommages et intérêts, outre les dépens. Toutefois, la convocation n’a pas été receptionnée par le bailleur, M. [V] [L].

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025 remis à étude, Mme [K] [Z] a assigné M. [V] [L] et Mme [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de : -dire et juger que Mme [K] [Z] est recevable en son action, -condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [K] [Z] : -la somme de 940 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, -la somme de 1175 euros au titre de la majoration prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 arrêtée au 21 janvier 2025, -la somme de 47 euros par mois à compter du 1er février 2025 jusqu’à la date de la restitution du dépôt de garantie au titre de la majoration précitée, -condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme[K] [Z] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de leur résistance abusive, -condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] aux entiers dépens, -condamner in solidum M. [V] [L] et Mme [B] [L] à payer à Mme [K] [Z] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -constater l’exécution provisoire de droit de la décision.

A l’audience du 17 mars 2025, Mme [K] [Z], représentée par son conseil, maintient ses demandes résultant de son assignation.

Bien que régulièrement assignés par par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [V] [L] et Mme [B] [P] épouse [L] ne sont ni présents ni représentés à l’audience et n’ont pas fait connaître les raisons de leur absence.

A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 e