JCP TANCREDE, 19 mai 2025 — 24/00175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil - Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 24/00175 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DVHS
MINUTE N°: /2025
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me QUILE
Me Anastasia BINOCHE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 19 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée S.A. FINANCO immatriculée au RCS de BREST sous le n°338 138 795 dont le siège social est sis 335 rue Antoine de St Exupéry - 29490 GUIPAVAS pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC, membre de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Delphine QUILBE (membre de L’AARPI JURIMANCHE), avocate inscrite au barrreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [U] née le 07 février 1957 à LA TRINTE demeurant 23 rue Philippe d’Aigneaux - 50000 SAINT-LO (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale rendue le 02 avril 2024 par le BAJ du TJ de COUTANCES sous le numéro 2024-00397) non comparante représentée par Maître Anastasia BINOCHE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
Débats à l’audience publique du 17 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [Y] [D], en présence de Madame [H] [P], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés, Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 17 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 18 mars 2019, la SA FINANCO a consenti à Madame [L] [U] un crédit d'un montant en capital de 27 550 € affecté à l’achat d’un véhicule campingcar de la marque RAPIDO modèle 972 M, immatriculé CW-421-WG, remboursable en 144 mensualités de 256, 33 euros hors assurance facultative incluant les intérêts au taux débiteur de 4, 68% comme au taux effectif global de 5,15 %. Madame [L] [U] a souscrit également une assurance d’un montant mensuel de 48,80 euros.
Le véhicule a été livré le 26 avril 2019 et les fonds débloqués le même jour.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 août 2023, distribué le 24 août 2023.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la SA FINANCO a prononcé la déchéance du terme à compter du 8 septembre 2023.
Par assignation délivrée à Madame [L] [U] à étude le 14 mai 2024, la SA FINANCO a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir : - condamner Madame [L] [U] sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la consommation, à lui payer la somme de 23 222, 52 € actualisée au 29 février 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 31 janvier 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus, - la condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
En cours de procédure, la SA FINANCO a changé de dénomination sociale pour devenir la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES.
L’affaire, appelée initialement à l’audience du 17 juin 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience du 16 décembre 2024, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
L’affaire a finalement été plaidée à l’audience de renvoi du 17 mars 2025.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions n°4 et demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir : - à titre principal, condamner Madame [L] [U] sur le fondement de l’article L.312-9 du code de la consommation, à lui payer la somme de 21 364, 77 € actualisée au 7 mars 2025 avec intérêts au taux contractuel de 4,68% à compter du 28 février 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus, à titre subsidiaire, en cas d’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, de condamner Madame [L] [U] à lui payer les mensualités échues impayées au jour du jugement à intervenir étant précisé qu’au 24 février 2025, celles-ci s’élevaient à la somme de 1 383, 64 € montant auquel il conviendra d’ajouter les mensualités postérieures de 249 euros jusqu’au jugement à intervenir, - statuer ce que droit sur l