1ère Chambre, 23 mai 2025 — 25/00453

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 25/00453 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT2H

Jugement Rendu le 23 MAI 2025

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC

C/

[E] [G] [I] [W]

ENTRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS- CEGC, immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 382 506 079 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant, Maître Cyrielle CAZELLES, avocat au barreau de SENLIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [E] [G] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [I] [W] née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

défaillant

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Marine BERNARD,

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 juin 2025, avancé au 23 mai 2025

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître [O] [T] de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES

OBJET DU LITIGE

M. [E] [G] et Mme [I] [W] ont accepté suivant offre du 27 octobre 2014 deux prêts immobiliers Primo Report selon offre de la Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche Comté d'un montant total de 136.771,34 euros remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt de 3,080 %. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution du remboursement de ces deux prêts à hauteur du montant total moyennant une commission de 1.572,87 euros.

M. [E] [G] et Mme [I] [W] se sont montrés défaillants dans le remboursement des prêts. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 juin 2024, l'organisme prêteur les a mis en demeure de régulariser les échéances impayées depuis le 10 avril puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 août 2024.

La banque a actionné la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions qui a réglé à l'établissement, en sa qualité de caution, la somme de 88.107,41 euros au titre du prêt de 116.771,34 euros et la somme de 15.711,87 euros au titre du prêt de 20.000 euros, le 28 octobre 2024, selon quittances subrogatives émises le même jour.

Par courriers recommandés avec demande d'accusé de réception du 30 octobre 2024, le conseil de la Compagnie européenne de garanties et de cautions a mis en demeure M. [E] [G] et Mme [I] [W] de régler la somme de 103.89,28 euros avec intérêts légaux.

Par acte du 22 janvier 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [E] [G] et Mme [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d'obtenir, au visa de l'ancien article 2305 du code civil, leur condamnation solidaire, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire les sommes de : - 88.107,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ; - 15.711,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 ; - 3.720 euros au titre des honoraires d'avocat ; - subsidiairement, 3.720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si la somme n'est pas comptabilisée au titre de l'article 2305 ancien du code civil ; - les dépens en rappelant que les frais occasionnés par les mesures conservatoires sont à la charge du débiteur.

Bien que régulièrement cités à l'étude du commissaire de justice, M. [E] [G] et Mme [I] [W] n'ont pas constitué avocat.

Le juge de la mise en état a interrogé le 7 avril 2025 le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté et remis son dossier le 17 avril 2025, l'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 mais avancé au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l'article 472 du Code de procédure c