PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00016
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IT66
M. [Y] [J] Mme. [C] [J]
C/
M. [H] [P] Mme [B] [D] [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025
DEMANDEURS :
M. [Y] [J], demeurant 24 rue Mathieu - 71000 MACON non comparant, représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
Mme [C] [Z] épouse [J], demeurant 24 rue Mathieu - 71000 MACON non comparante, représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Isabelle THOMAS, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 27 décembre 202
DEFENDEUR :
M. [H] [P], demeurant 145 rue d'Auxonne - 21000 DIJON non comparant, ni représenté
Mme [B] [D] [P], demeurant 145 rue d'Auxonne - 21000 DIJON non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 28 mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 22 juillet 2024, ayant pris effet le 23 juillet 2024 consenti par Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [J] née [Z], Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] ont pris en location un logement situé 145 rue d'Auxonne, 5ème étage à DIJON.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2024, Monsieur [Y] [J] et Madame [C] [J] née [Z] a fait assigner en référé Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les locataires à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 2146,67€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 23 décembre 2024,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 615 €,
- condamner solidairement Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] au paiement de la somme de 1200€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 18 mars 2025 à la somme de 2761,38€. Il précise se désister de sa demande d'expulsion au regard du départ des locataires.
Bien que régulièrement assignés suivant acte d’huissier signifié à domicile, Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] n'étaient ni présents, ni représentés.
Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] ne se sont pas présentés à l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation
Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] ont quitté l'appartement et le bailleur s'est désisté de ses demandes principales à l'audience, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes abandonnées.
Sur la créance du bailleur
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 18 mars 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2761,38€. La solidarité étant prévue au contrat de bail, Monsieur [U] [P] et Madame [B] [L] seront condamnés solidairement, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2761,38€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
C