JLD, 22 mai 2025 — 25/00299

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Me Adèle DE MESNARD - 34

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES [I] LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 25/00299 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZVX Minute n°

Ordonnance du 23 mai 2025

Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 22 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et de Madame [G] [J], stagiaire candidate à l’intégration directe, et au délibéré le 23 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [I] LA CHARTREUSE [Adresse 1] régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience non comparant,

Et

Madame [C] [K] née le 04 août 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 13 mai 2025 à 11h placée sous mesure de tutelle par décison du 27 mars 2025 confiée à l’UDAF de la Côte d’or, régulièrement avisée, non comparante comparante, assistée de Me [X] [Y] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et

Monsieur [H] [F] tiers, régulièrement avisé, non comparant,

Et

Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 19 mai 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu la demande d’admission en date du 13 mai 2025, Vu le certificat médical établi le 13 mai 2025 à 10h23 par le Docteur [D] selon la procédure d’urgence,

Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2025 à 11h par le Directeur de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [C] [K] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 13 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 14 février 2025 / 14 mai 2025 à 10h24, Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [A] le 16 mai 2025 à 10h45,

Vu la décision administrative rendue le 16 mai 2025 à 10h50 par le Directeur de l'établissement décidant du maintien de Mme [C] [K] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 mai 2025 (refus de signer constaté par deux personnels soignants),

Vu l’avis motivé du 19 mai 2025 établi par le Docteur [B] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 20 mai 2025 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [C] [K], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Adèle DE MESNARD, avocat assistant Mme [C] [K], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025 à 11h.,

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.

A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [K] aux motifs que : - le certificat médical dit de 24 heuers est daté du 14 février 2024 - l’examen somatique de la patiente n’a pas été effectué dans le délai légal.

L’établissement de soins, informé en cours de délibéré des difficultés relevées a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 22 mai 2025 à 15 heures 16, qui ont été communiqués à Me [X] [Y] qui n’a pas entendu répliquer.

Sur le premier moyen

L’article L.3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que : “ Lorsqu’une personne est admise