PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00033
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00033 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUP3
Mme [P] [Z] M. [O] [E]
C/
M. [U] [J]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025
DEMANDEURS :
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
M. [O] [E], demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON
assignation en référé du 13 janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [U] [J], demeurant [Adresse 5] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 28 mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 29 mai 2021 consenti par Monsieur [O] [E] et Madame [P] [Z], Monsieur [U] [J] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, Monsieur [O] [E] et Madame [P] [Z] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [J] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- dire et juger que le délai de 2 mois suivant le commandement de payer prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution sera supprimé, à tout le moins réduit,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clefs,
- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 3313,33€ à valoir sur l'arriéré des loyers et provisions sur charges arrêté au 20 novembre 2024,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 380 €,
- prononcer la décision à intervenir en deniers et quittance, puisqu'il conviendra de déduire le montant du dépôt de garantie versé par Monsieur [U] [J] à hauteur de 380 €,
- condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts pour préfudice moral et matériel,
- condamner Monsieur [U] [J] au paiement de la somme de 2000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 28 mars 2025 à la somme de 5160€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions. Il précise ne pas formuler sa demande de condamnation en deniers et quittance et ne pas avoir la volonté de déduire le dépôt de garantie de la somme due par le locataire.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [U] [J] n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 13 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 15 janvier 2025.
En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.
En l’espèce, un accusé de réception électr