PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00031

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 4]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00031 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUKO

[U]

C/

M. [B] [X]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

[U] , dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON

assignation en référé du 30 décembre 2024

DEFENDEUR :

M. [B] [X], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 28 mars 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 5 décembre 2019, ayant pris effet le 13 décembre 2019 consenti par la SA d'HLM [U], Monsieur [B] [X] a pris en location un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] et un emplacement de stationnement n°41 par contrat de bail en date du 26 novembre 2020 avec effet au 1er décembre 2020.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2024, la SA d'HLM [U] a fait assigner en référé Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [X] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 4161,67€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 13 mars 2024, avec intérêts,

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur représenté par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 26 mars 2025 à la somme de 1222,78€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.

Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [B] [X] n'était ni présent, ni représenté.

Monsieur [B] [X] ne s'est pas présenté à l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998. Il a néanmoins adressé un courrier, parvenu au greffe le 27 mars 2025, indiquant son intention de quitter le logement au 30 avril prochain, tout en contestant le montant de la dette, précisant qu'il n'était plus redevable que de la seule somme de 500 €, dont il s'acquittera à son départ.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 30 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 30 décembre 2024.

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 24 juin 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

E