PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00097
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00097 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV5L
M. [B] [O]
C/
M. [C] [T] M. [Y] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
M. [B] [O], demeurant 404 Chemin du Lapin - 74500 MAXILLY SUR LEMAN non comparant, représenté par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Sophie LENEUF, avocat au barreau de DIJON
assignations en référé des 21 et 23 janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [C] [T], demeurant 15 Rue Chancelier de l'Hospital - 1er étage - 21000 DIJON comparant,
M. [Y] [I], demeurant 19 Rue Brindejonc des Moulinais - 44000 NANTES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 28 mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 8 septembre 2023, ayant pris effet le 9 septembre 2023 consenti par Monsieur [B] [O], Monsieur [C] [T] a pris en location un logement situé 15 rue Chancelier de l'Hospital, 1er étage à DIJON.
Par acte du même jour, Monsieur [Y] [I] s'est porté caution solidaire.
Par acte d'huissier en date des 21 et 23 janvier 2025, Monsieur [B] [O] a fait assigner en référé Monsieur [C] [T] et Monsieur [Y] [I], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement le locataire et Monsieur [Y] [I] à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 2025,59€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 16 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 511,91 €,
- condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 26 mars 2025 à la somme de 1158,21€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense, Monsieur [C] [T] déclare avoir terminé ses études et être à la recherche d'un emploi. Ses parents effectueraient ponctuellement des versements pour le soulager financièrement. Il souhaite quitter son logement pour s'installer auprès de son oncle à Nantes. Il sollicite des délais de paiement pour une durée de 6 mois, précisant ne bénéficier d'aucun revenu.
Bien que régulièrement assigné suivant acte d’huissier signifié à étude, Monsieur [Y] [I] n'était ni présent, ni représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 21 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 22 janvier 2025.
En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 11 octobre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impa