Référé, 21 mai 2025 — 25/00020

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

Affaire : [F] [D] divorcée [Y]

c/ S.A.S. BABEAU-SEGUIN

N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITZQ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELAS [S] & [D] - [Adresse 9] RUTHER - 106 ORDONNANCE DU : 21 MAI 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [F] [D] divorcée [Y] née le 21 Juin 1971 à [Localité 13] (HAUTE [Localité 15]) [Adresse 3] [Localité 11]

représentée par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

S.A.S. BABEAU-SEGUIN [Adresse 10] [Localité 1]

représentée par Me Simon [D] de la SELAS [S] & [D], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Matthieu COLLIN, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de l’Aube, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 23 avril 2022, Mme [F] [D] a régularisé avec la SAS Babeau-Seguin un contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan pour un montant total de 208 347 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, Mme [D] a assigné la société Babeau-Seguin en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile : - ordonner une mesure d'expertise ; - condamner la société Babeau-Seguin à lui régler la somme de 5 833, 71 € arrêtée au 19 avril 2024 correspondant aux pénalités de retard, augmentée des intérêts au taux légal de l'assignation ; - condamner la même à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - déclarer que les dépens seront joints au fond.

Aux termes de ses dernières conclusions , Mme [D] a maintenu ses demandes et a exposé que :

le chantier a été déclaré ouvert depuis le 5 septembre 2022 et un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le 19 avril 2024 ; Mme [D] a notifié de nouvelles réserves dans le délai légal de huit jours, portant à 31 le nombre de réserves ; par lettre recommandée du 5 mai 2024, elle a sollicité le versement des pénalités de retard dans la mesure où la construction n'a pas été réalisée dans les temps convenus ; par courrier recommandé du 3 juillet 2024, elle a rappelé à la société Babeau-Seguin que plusieurs réserves n'étaient toujours pas levées à ce jour ; finalement, par courriel du 18 septembre 2024, la société Babeau-Seguin a refusé de verser les pénalités de retard et n'a consenti qu'à un « geste commercial » de 3 500 € concernant des désagréments et défauts « non émis en réserve » ; elle estime ainsi que la société est susceptible d'engager sa responsabilité au titre des réserves qui n'ont pas été levées dans le délai imparti de deux mois. Elle a par ailleurs été contrainte de lever elle-même certaines réserves ; la société Babeau Seguin a dans un courrier du 26 septembre 2024 contesté un certain nombre de réserves ; elle justifie ainsi d'un motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise ; la défenderesse ne peut avancer que la mesure proposée ne comporte aucun chef de mission précis dans la mesure où il est certain qu'elle doit porter sur les réserves non levées et celles levées par elle-même ;

en ce qui concerne sa demande de provision, il est stipulé dans le contrat que les travaux devaient avoir une durée de 18 mois. Ainsi, la réception aurait dû intervenir au plus tard le 5 mars 2024 mais celle-ci a eu lieu le 19 avril 2024. Dès lors, les pénalités de retard stipulées au contrat sont incontestablement exigibles à titre provisionnel ; il est constant que la défenderesse a reconnu par courrier être redevable de ces pénalités et il n'est pas douteux que le chantier a été déclaré ouvert le 5 septembre 2022. En conséquence, Mme [D] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise ainsi que l'octroi d'une provision et a maintenu ses demandes à l'audience du 9 avril 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, la société Babeau-Seguin a demandé au juge des référés de : - acter de ses protestations et réserves s'agissant de la mesure d'expertise judiciaire ; En conséquence, - compléter la mission de l'expert judiciaire tel qu'il est exposé dans le dispositif de ses conclusions ; - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à une somme de 5 833,71 € au titre des prétendues pénalités de retard ; - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation à une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réserver les dépens.

La société Babeau-Seguin a fait valoir que :

elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée mais la missio