PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 2]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00060 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVAY
M. [W] [X] [B] Mme [G] [L] [V]
C/
M. [K] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025
DEMANDEURS :
M. [W] [X] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
Mme [G] [L] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON
assignation en référé du 21 janvier 2025
DEFENDEUR :
M. [K] [M], demeurant [Adresse 5] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 28 mars 2025
DECISION:
Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 20 février 2021 consenti par Monsieur [W] [X] [B] et Madame [G] [L] [V], Monsieur [K] [M] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 21 janvier 2025, Monsieur [W] [X] [B] et Madame [G] [L] [V] a fait assigner en référé Monsieur [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire à la date du 23 décembre 2024,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [K] [M] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1890,59€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 23 décembre 2024,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 580 €,
- condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
En défense, Monsieur [K] [M] a reconnu devoir les sommes qui lui sont réclamées. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 30€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative.
Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Monsieur [K] [M] rencontre des difficultés financières en lien avec son arrêt maladie et le délais avant de bénéficier des premiers versements. Son arrêt maladie pourrait ne pas être à nouveau renouvelé, ce qui entraînerait une nette diminution de ses ressources. Il bénéficie d'une mesure d'ASL qui a notamment permis le dépôt d'une mesure de logement social.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 21 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 22 janvier 2025.
En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 28 octobre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause