1ère Chambre, 23 mai 2025 — 24/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 24/00147 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IFSZ
Jugement Rendu le 23 MAI 2025
AFFAIRE :
E.U.R.L. [D] ET [I]-MENUISERIE [Localité 4] ET AGENCEMENT S.E.L.A.R.L. ASTEREN
C/
Commune COMMUNE DE [Localité 8]
ENTRE :
E.U.R.L. [D] ET [I]-MENUISERIE [Localité 4] ET AGENCEMENT immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 399004829, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.E.L.A.R.L. ASTEREN immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 808344071, représentée par Maître [E] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société [D] ET [I]-MENUISERIE BOIS ET AGENCEMENT, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de DIJON du 26 mars 2019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSES
ET :
Commune COMMUNE DE [Localité 8] dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Stéphanie MENDES, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Charline JAMBU,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 MAI 2025.
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Madame Chloé GARNIER - signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Charline JAMBU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à
Maître [L] [S] de la SELAS [Adresse 6]
Me Stéphanie MENDES
EXPOSE DU LITIGE
L’EURL [D] et [I] a réalisé pour la commune de Varois et [M] différentes prestations pour la transformation du bureau de poste au cours de l’année 2019 correspondant à un marché de 50.976,27 euros HT. Les travaux ont fait l’objet de l’émission de plusieurs factures : - une facture du 30 janvier 2019 d’un montant de 10.780,31 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %, - une facture du 26 février 2019 d’un montant de 1.101,60 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %, - une facture du 26 mars 2019 d’un montant de 22.169,75 euros TTC comprenant une retenue de garantie de 5 %.
Par jugement du 26 mars 2019, la société [D] et [I] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon et la SELARL MP ASSOCIES devenue SELARL ASTEREN, représentée par Me [E] [R], a été désignée mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, le mandataire liquidateur a mis en demeure la commune de procéder au paiement du solde de la première facture du 30 janvier 2019 (correspondant à la retenue de garantie non réglée) et à l’intégralité des deux dernières factures de la société [D] et [I] pour un montant total de 23.810,37 euros TTC émises en 2019.
Par acte du 9 janvier 2024, l’EURL [D] et [I] et la SELARL ASTEREN, ès qualités de mandataire liquidateur, ont fait assigner la commune de Varois et [M] aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 23.810,37 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter du 28 janvier 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais de recouvrement forcés éventuels.
Par conclusions notifiées le 23 août 2024, la société [D] et [I] et la SELARL ASTEREN maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Ils constatent que malgré les affirmations de la commune, aucune trace des paiements n’est établie et que la commune ne prouve pas la réalité des versements, la production des comptes et les mandats de paiement étant insuffisants à le démontrer.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2024, la Commune de Varois et [M] souhaite voir déclarer irrecevables et mal fondées les demanderesses affirmant s’être acquittée du règlement des trois factures. Elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui régler une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du cod