PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00039
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00039 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUQQ
GRAND [Localité 6] HABITAT
C/
Mme [L] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
GRAND [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représentée par Mme [B] [V], munie d'un pouvoir
assignation en référé du 14 janvier 2025
DEFENDEUR :
Mme [L] [E], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine
DEBATS:
Audience publique du : 28 mars 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 12 septembre 2019 consenti par l'OPH GRAND [Localité 6] HABITAT, Madame [L] [E] a pris en location un logement situé [Adresse 5] à [Localité 6].
Par acte d'huissier en date du 14 janvier 2025, l'OPH GRAND [Localité 6] HABITAT a fait assigner en référé Madame [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- ordonner l'expulsion de Madame [L] [E] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1527,66€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts,
* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Madame [L] [E] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 mars 2025 à la somme de 2577,02€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à étude, Madame [L] [E] n'était ni présente, ni représentée.
Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Madame [L] [E] bénéficie d'un accompagnement social depuis une année. Elle a d'importants problèmes de santé qui ont conduit à son licenciement en décembre dernier. Elle subit depuis des retards de versements des minima sociaux.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 14 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 15 janvier 2025.
En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 21 octobre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.
La demande est donc recevable à ces égards.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu par les