2ème Chambre, 20 mai 2025 — 23/01562

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/01562 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H6DG

Jugement Rendu le 20 MAI 2025

AFFAIRE :

[B] [P] [X] [V]

C/

S.A.R.L. CABANES ET AGENCEMENT

ENTRE :

1°) Monsieur [B] [P] né le 06 Septembre 1977 à [Localité 4] de nationalité Française Directeur commercial, demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) Madame [X] [V] née le 15 Septembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Française Cadre commercial, demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEURS

ET :

La SARL CABANES ET AGENCEMENT, immatriculée au RCS sous le numéro 897 660 189, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN, en présence de Madame [K] [T], Greffier stagiaire ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 18 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 08 avril 2025 et prorogé au 20 Mai 2025 ;

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Laetitia TOSELLI - signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [B] [P] et Mme [X] [V] épouse [P] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2]. Souhaitant réaliser, sur dalle préexistante, un pool house, ils ont sollicité la SARL Cabanes et Agencement qui a chiffré le coût des travaux à réaliser à la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, par devis n° 21-1 du 4 mai 2021, accepté.

Un premier acompte de 1 500 euros TTC a été versé le 5 juin 2021. Les travaux ont commencé. Un nouvel acompte de 1 080 euros a été réglé le 17 juin 2021, suivi d’un solde de facture de 1 020 euros réglé le 31 juillet 2021.

Le 25 juin 2021, un devis complémentaire n° 21-1 pour la réalisation de travaux supplémentaires a été émis par la SARL Cabanes et Agencement pour un montant de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC. Un premier acompte de 440 euros a été versé par les époux [P] le 5 juillet 2021. Les travaux se sont trouvés suspendus et le chantier a été repris en mars 2022. La SARL Cabanes et Agencement a émis un nouveau devis I-22-03-9 le 16 mars 2022 relatif à l’étanchéité de la dalle, pour 711,25 euros HT soit 853,50 euros TTC. Par courriel du 28 mars 2022 adressé à M. [P], la SARL Cabanes et Agencement a exposé ne pas pouvoir terminer le chantier pour le 15 avril et indiqué préférer stopper le chantier. La SARL Cabanes et Agencement a émis une facture n° 22-04-13 de 2 127 euros HT, soit 2 552,40 euros TTC, le 3 avril 2022, avec demande de règlement sous huitaine. Par courrier du 12 avril 2022, le conseil des époux [P] a signalé à la SARL Cabanes et Agencement le refus de ses clients de payer la somme sollicitée. Par courriel du 20 avril 2022, la SARL Cabanes et Agencement a répondu lancer une procédure de recouvrement. Un premier courrier du 2 mai 2022 leur a alors été adressé par la SARL Alios Recouvrement, suivi d’une mise en demeure de payer du conseil de la SARL Cabanes et Agencement le 15 juin 2022. Par courrier officiel du 30 juin 2022, le conseil des époux [P] a indiqué à son confrère le refus de ses clients de régler la somme réclamée.

Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, les époux [P] ont fait assigner la SARL Cabanes devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé. Par ordonnance de référé du 9 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [N] [I], remplacé par ordonnance du 8 décembre 2022 par M. [C] [F], lequel a déposé son rapport le 31 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, les époux [P] ont fait assigner la SARL Cabanes et Agencement devant le tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de : - la juger entièrement responsable des désordres affectant l’ouvrage