PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00022

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUEL

SCI LE SOLITAIRE

C/

Mme [J] [U]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.C.I. LE SOLITAIRE, dont le siège social est sis 14 Place des Ducs de Bourgogne - 21000 DIJON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me morgane AUDARD, avocat au barreau de DIJON

assignation en référé du 30 décembre 2024

DEFENDEUR :

Mme [J] [U] née [P], demeurant 8 Avenue de la Concorde - 2ème étage - Appt 205 - 21000 DIJON non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 28 mars 2025

DECISION:

Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 18 octobre 2018, ayant pris effet le 24 octobre 2018 consenti par la SCI Le Solitaire, Madame [J] [U] a pris en location un logement situé 8 avenue de la Concorde, 2ème étage, appt 205 à DIJON.

Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2024, la SCI Le Solitaire a fait assigner en référé Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Madame [J] [U] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner la locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 6801,86€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 16 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux,

- condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse représentée par son conseil, actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 27 mars 2025 à la somme de 9189,32€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.

Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier signifié à étude, Madame [J] [U] n'était ni présente, ni représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 30 décembre 2024 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 7 janvier 2025.

En application de l'article 14 du décret n°2015-1384 en date du 30 octobre 2015, l'huissier de justice signale le commandement de payer à la commission ou à la sous-commission compétente par courrier simple, soit dans une lettre reprenant les éléments essentiels du commandement, soit en adressant directement une copie du commandement de payer. Ce signalement peut s'effectuer par voie électronique.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 16 septembre 2024, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé.

La demande est donc recevable à ces égards.

Sur la résiliation du bail

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6