1ère Chambre, 23 mai 2025 — 22/00948

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 4]

1ère Chambre

MINUTE N°

DU : 23 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 22/00948 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HRHC

Jugement Rendu le 23 MAI 2025

AFFAIRE :

[K] [L] épouse [X]

C/

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE

ENTRE :

Madame [K] [L] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE) demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006345 du 10/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

représentée par Me Christophe CHATRIOT de la SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 332 377 597 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON postulant, Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, et Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport.

Greffier : Marine BERNARD

Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

DELIBERE :

- au 23 mai 2025 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente : Sabrina DERAIN, Juge

JUGEMENT :

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Chloé GARNIER - signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT

Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO - CHATRIOT

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [X] et Mme [K] [X] ont contracté deux prêts immobiliers en juin 2012 auprès du Crédit Mutuel pour l'achat d'un terrain à construire et la construction d'une maison d'un montant total de 210.990 euros. En garantie de ces prêts, M. et Mme [X] ont demandé à bénéficier de l'assurance collective des emprunteurs au titre des garanties décès-perte totale et irréversible d'autonomie-invalidité permanente et incapacité temporaire totale de travail à hauteur de 100 %.

Le 11 décembre 2012, Mme [K] [X], âgée alors de 34 ans et enceinte, a été victime d'un accident du travail, chutant sur les fesses dans les escaliers. Ce n'est que le 24 janvier 2015 qu'une IRM a pu mettre en évidence des discopathies L4-L5, une hernie discale L5-S1, et une fracture du coccyx. Son arrêt de travail s'est prolongé jusqu'au 1er août 2016. Le 1er juillet 2016, elle a été déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien.

Mme [X] a sollicité les assurances du Crédit Mutuel Vie pour la prise en charge des échéances des emprunts immobiliers. Une première expertise médicale a été réalisée le 30 octobre 2015 par le médecin expert de la société Serenis Assurances. Il a retenu une date de consolidation au 27 avril 2015, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % sur le plan fonctionnel et un taux d'incapacité professionnelle de 10 % pour la pénibilité au travail. Mme [X] ayant contesté ces conclusions, une seconde expertise réalisée par le Dr [M] a retenu le 28 septembre 2018 une incapacité fonctionnelle de 10 % et une invalidité professionnelle totale pour son activité de femme de ménage tout en indiquant qu'elle pourrait exercer une autre activité adaptée à son état de santé.

La compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge les échéances de l'emprunt considérant que la combinaison des deux taux ne permettait pas d'établir un taux d'invalidité suffisant pour justifier la prise en charge.

Selon ordonnance de référé du 1er juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Dijon a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [F] [G]. Celle-ci a déposé son rapport le 8 septembre 2021 retenant un taux d'incapacité professionnelle de 100 % et un taux d'incapacité par rapport à une activité quelconque de 10 % tenant compte des restrictions de la médecine du travail.

L'assureur a refusé sa prise en charge au titre de l'invalidité permanente partielle mais a régularisé sa prise en charge jusqu'au 1er juillet 2016, date de la consolidation.

Selon acte du 13 avril 2022, Mme [K] [L] épouse [X] a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel Vie devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de déclarer abusive la clause du contrat d'assurance emprunteur d