PPP JCP, 23 mai 2025 — 25/00024

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON 13 bd Clémenceau- C.S 13313 21033 DIJON Cedex

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00024 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUF7

GRAND DIJON HABITAT

C/

M. [B] [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

GRAND DIJON HABITAT, dont le siège social est sis 2 Bis rue Maréchal Leclerc BP 87027 - 21070 DIJON CEDEX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège représenté par Mme [E] [R], munie d'un pouvoir

assignation en référé du 10 janvier 2025

DEFENDEUR :

M. [B] [L], demeurant 7 rue Alphonse Bertillon - Logement 202 - 2ème étage - Immeuble JD MARAICHERS LOT 1 A - 21000 DIJON comparant,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine

DEBATS:

Audience publique du : 28 mars 2025

DECISION:

Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail en date du 5 février 2019, ayant pris effet le 22 février 2019 consenti par l'OPH GRAND DIJON HABITAT, Monsieur [B] [L] a pris en location un logement situé 7 rue Alphonse Bertillon, 2ème étage, appt 202 à DIJON.

Par acte d'huissier en date du 10 janvier 2025, l'OPH GRAND DIJON HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,

- ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [L] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 14.343,47€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 6 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

* une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, soit la somme de 1180,09 €, comprenant la majoration de loyers pour défaut de réponse à l'enquête SLS,

- condamner Monsieur [B] [L] au paiement de la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'audience du 28 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le demandeur actualise sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation mensuelles dus au 26 mars 2025 à la somme de 7542,91€, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte oralement à ses conclusions.

En défense, Monsieur [B] [L] indique être intérimaire et avoir des difficultés avec son compte bancaire. Il rencontre une assistante sociale depuis le début de l'année. Il sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et offre de verser la somme mensuelle de 200€, en plus du loyer courant, en apurement de la dette locative.

Il résulte de l'enquête sociale prévue par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 que Monsieur [B] [L] est en grande difficulté financière depuis qu'il est en arrêt maladie pour dépression et n'a pas sollicité ses indemnités journalières. Il collabore à l'accompagnement social et la constitution d'un dossier de surendettement est envisagée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 10 janvier 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique émis le 13 janvier 2025.

En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.

En l’espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en