Chambre 6 - Référés Pdt, 20 mai 2025 — 25/00251

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 6 - Référés Pdt

Texte intégral

CG/MLP

Ordonnance N° du 20 MAI 2025

Chambre 6

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7MD du rôle général

[D] [C]

c/

Compagnie d’assurance GROUPAMA et autres

ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

GROSSES le

- Me Mouad AOUNIL - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Mouad AOUNIL - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Copies :

- Expert - CPAM - Régie - Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [D] [C] [Adresse 3] [Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001601 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La Compagnie d’assurance GROUPAMA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 7]

non comparante, ni représentée (courrier du 24/03/2025)

- Madame [X] [Y] [Adresse 9] [Localité 1]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2022, monsieur [D] [C] a été victime d’un accident de la circulation causé par madame [X] [Y], assurée auprès de GROUPAMA, alors qu’il circulait à moto.

Il a été pris en charge par le SAMU et hospitalisé au service de réanimation médico chirurgicale du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 10] du 8 au 9 décembre 2022.

Depuis les faits, monsieur [C] est en arrêt maladie et est toujours suivi médicalement des suites de l’accident.

Suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023, l’expertise sollicitée par monsieur [C] a été confiée au Docteur [W] [K].

Le 27 février 2024, un rapport d’expertise établi par le Docteur [K] a indiqué que l’état de monsieur [C] n’était pas consolidé, nécessitant un nouvel examen.

Par actes en date des 17, 18 et 20 mars 2025, monsieur [D] [C] a assigné madame [X] [Y], la GROUPAMA ès qualités d’assureur de madame [Y] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du Puy-de-Dôme aux fins suivantes :

en application de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission proposée, en application de l’article 835 du Code de procédure civile, condamner solidairement à titre provisionnel madame [Y] et la GROUPAMA à lui verser la somme de 30.000 euros,rendre commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM du Puy-de-Dôme, en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, condamner à titre provisionnel madame [Y] et la GROUPAMA à lui verser la somme de 1.500 euros,les condamner aux dépens. Appelée à l’audience des référés du 8 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 29 avril au cours de laquelle les débats se sont tenus.

Monsieur [C] a repris le contenu de son assignation.

Par des conclusions en défense, madame [Y] et la GROUPAMA ont déclaré s’en rapporter à Justice pour l’organisation d’une expertise judiciaire et ont conclu au rejet des demandes provisionnelles de monsieur [C].

La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE n’a pas comparu, indiquant par courrier en date du 24 mars 2025 qu’elle n’interviendrait pas à ce stade de la procédure.

Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de relever que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme a été assignée le 17 mars 2025 afin de lui rendre commune et opposable la décision à intervenir. La demande sera accueillie.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de sa demande d’expertise, monsieur [C] verse notamment au dossier :

- une fiche de liaison médicale en date du 9 décembre 2022, - un courriel de la GROUPAMA en date du 29 mars 2023, - un compte-rendu d’expertise rédigé par le Docteur [K], expert judiciaire, en date du 27 février 2024, - des ordonnances, - des arrêts maladies.

En l’espèce, monsieur [