Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 18 avril 2025 — 25/00053
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 25/00053 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4E5 ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1007
- M. [F] [X] [M] [V] ET - Mme [K] [S] épouse [V]
Grosses : 2
Me Lucie CLOUVEL Me François-Xavier DOS SANTOS
Copie : 1
Dossier
Me Lucie CLOUVEL Me François xavier DOS SANTOS
PARTIES :
Requête conjointe
- Monsieur [F] [X] [M] [V] né le 23 décembre 1977 à PARIS 14ème arrondissement (75) 12 rue Gilbert Romme 63200 RIOM
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-8552 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie CLOUVEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Madame [K] [S] épouse [V] née le 10 août 1984 à VANNES (56) 7 impasse Voltaire 63200 MENETROL
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [S] et [F] [V] ont contracté mariage le 11 septembre 2010 à Albertville (73), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nés de cette union :
- [H] [V] [S], née le 13 juin 2012 à Albertville (73), - [P] [V] [S], né le 26 juillet 2020 à Paris 14ème arrondissement (75).
Par requête conjointe enregistrée le 10 janvier 2025, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juillet 2023. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineurs soit fixée en alternance hebdomadaire avec remise des enfants le dimanche, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, celles de Noël et d’été se partageant par moitié en alternance, 1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère. Ils s’accordent pour que chacun des parents prenne en charge les besoins quotidiens des enfants lorsqu’ils sont en résidence, les besoins ordinaires et les frais exceptionnels étant partagés par moitié après accord préalable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juillet 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoi