Chambre 1 Cabinet 2, 19 mai 2025 — 23/00974

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

Jugement N° du 19 MAI 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/00974 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I57N / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[Y] [P]

Contre :

S.A.R.L. GARAGE JAILLOT

Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Monsieur [Y] [P] [Adresse 2] [Localité 1]

représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

ET :

S.A.R.L. GARAGE JAILLOT [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Laura NGUYEN [S], Juge,

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 03 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [P] a fait l'acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], au prix de 2500 €.

Au mois de juin 2019, Monsieur [P] a confié son véhicule à la société GARAGE JAILLOT pour qu’il soit procédé au remplacement du joint de culasse, réparations effectuées moyennant le versement d’une somme de 1616,77 €.

Au mois de février 2020, le véhicule connaissait une panne. Monsieur [Y] [P] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du 27 octobre 2020, il était fait droit à cette demande, le président désignant Monsieur [J] [L], en qualité d’expert.

L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2021.

Par jugement rendu le 25 juin 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a retenu la responsabilité de la société GARAGE JAILLOT et l’a condamnée à verser à Monsieur [Y] [P] la somme globale de 6079,16 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], toujours entreposé dans les locaux de la société GARAGE JAILLOT, a subi un épisode de grêle.

Considérant que le garagiste était responsable de la conservation de son véhicule grêlé et, qu’au surplus, des pièces se sont avérées manquantes après que le véhicule lui ait été confié, Monsieur [Y] [P] a, par acte de commissaire de justice a signifié le 23 février 2023, fait assigner la société GARAGE JAILLOT devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir la restitution de son véhicule sous astreinte dans son état d’origine et paiement de dommages-intérêts.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 novembre 2024, Monsieur [Y] [P] demande de :

Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui restituer le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 € par jour de retard, réparé du sinistre de grêle et avec une batterie, des bougies de préchauffage, une courroie d'accessoires et un carénage plastique au-dessus du moteur ;A titre subsidiaire, si le tribunal condamnait la société GARAGE JAILLOT à restituer à Monsieur [Y] [P] le véhicule RENAULT MEGANE, immatriculé [Immatriculation 5], sous astreinte de 150 € par jour de retard, dans l’état où il se trouve à l’heure actuelle, la condamner à lui à payer et porter la somme de 5000 € de dommages-intérêts du fait de la non réparation des dégâts occasionnés par la grêle et de la non restitution des pièces ;Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 3000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 733,11 € en remboursement des frais d’assurance ;Condamner la société GARAGE JAILLOT à lui payer et porter la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [P] se fonde sur les articles 915 (manifestement 1915 et non 915) et 1927 du code civil, ainsi que sur la jurisprudence, pour dire que le garagiste à une obligation de résultat quant à la conservation et à la restitution après réparations du véhicule qui lui est confié ; qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été sinistré par la grêle et que des pièces sont manquantes, alors que ce véhicule était stationné dans les locaux de la défenderesse ; qu’elle devait prendre les mesures pour le conserver et le préserver des int