Chambre 1 Cabinet 2, 23 mai 2025 — 24/00185
Texte intégral
MEDM/FC
Jugement N° du 23 MAI 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00185 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JL4R / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [X]
Contre :
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [J] Société DELTA S-E S.A.R.L. ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE S.A.S. [T] Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B519 246 243
Grosse : Me Franck BOYER la SELARL CLERLEX la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL FRANCK AVOCATS
Copies : Me Franck BOYER la SELARL CLERLEX la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL FRANCK AVOCATS
Dossier
Me Franck BOYER la SELARL CLERLEX la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES la SELARL FRANCK AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.S. [T] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société DELTA S-E [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. ECO TURBO TECHNOLOGIES [Adresse 13] [Localité 7] représentée par la SELARL FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.E.L.A.R.L. SELARL MJ [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ECOTURBO [Adresse 2] [Localité 5]
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 17 Mars 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame [C] CHANSEAUME, Greffière.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
Après avoir entendu en audience publique du 17 Mars 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 06 avril 2018, Monsieur [I] [X] a acquis auprès de la société [K] [T] un véhicule de marque AUDI modèle Q5 2.0 TSI hybride Quattro Triptonic, immatriculé [Immatriculation 10], pour un montant de 26.671,76 euros.
A l'occasion de l'acquisition de ce véhicule, Monsieur [X] a souscrit une extension de garantie « Autosphère ».
Le véhicule a été régulièrement entretenu par la société [K] [T].
Le 19 décembre 2019, Monsieur [X] a confié son véhicule à la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE aux fins de procéder à une conversion dudit véhicule au bioéthanol E85 pour un montant de 552 euros.
En juillet 2020, Monsieur [X] a constaté une perte de puissance de son véhicule nécessitant une prise en charge par la société [K] [T].
Suivant devis du 19 août 2020, la société [K] [T] a préconisé le remplacement du moteur sous réserve de démontage pour un montant de 16.493,68 euros.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la prise en charge de ces travaux, Monsieur [X] estimant qu'une telle intervention n'était pas nécessaire. Un autre point de désaccord s'était également noué au sujet de la nature de l'opération de conversion réalisée par la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.
Dans ce contexte, Monsieur [X] a, par actes signifiés les 18 et 23 février 2021, assigné la société [K] [T], la société ECO TURBO TECHNOLOGIES AUBIERE et la société PRIORIS, en sa qualité de compagnie d'assurance intervenant dans le cadre du contrat d'extension de garantie « Autosphère », afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 06 avril 2021, le Juge des référés a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [H] [O] pour y procéder.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIE a assigné la SAS DELTA S-E devant Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé. La SARL ECO TURBO TECHNOLOGIES sollicitait au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours soient communes et opposables à la SAS DELTA S-E puisque la SARL ECO TURBO TECHNOLOGIE a sous-traité à la SAS DELTA S-E la reprogrammation du moteur.
Par ordonnance du 28 septembre 2021, le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand a dit n’y avoir lieu à référé à l’encontre de la SAS DELTA S-E.
La SARL EC