Juge des libertés détent, 23 mai 2025 — 25/00474

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00474 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCP4 MINUTE : 25/00282 ORDONNANCE rendue le 23 mai 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [F] [E] né le 22 Février 1963 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Me Cédric BRU, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2025 , la décision étant rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Monsieur [F] [E] a été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [F] [E] a été admis depuis le 16/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;

Attendu que par requête reçue le 21 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 21/05/2025 qu’il a constaté : “Idées délirantes de persécution de thématique d’infestation bactérienne, avec une forte adhésion de la part du patient et grande participation affective. Hallucinations visuelles non critiquées. lrritabilité marquée, en lien avec ses éléments de persécution. Discours présentant des incohérences, témoignant d’une désorganisation intellectuelle persistante. Hallucinations visuelles non critiquées Le patient ne présente aucune critique de ses troubles rendant donc l’adhésion aux soins fragiles, et verbalise un refus ferme de se rendre à l’audition. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.

Attendu que [F] [E] a adressé par écrit son refus de se présenter à l’audience. Le formulaire reçu par le greffe a été joint à la procédure le 22/05/2025; Le conseil a été entendu et s’en remet à droit; Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E] compte-tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits par le docteur [Z] dans son certificat médical sus mentionné; que compte-tenu de l’anosognosie du patient, les soins nécessaires à son état ne peuvent être poursuivis qu’en milieu hospitalier sous surveillance continue sauf à faire craindre une nouvelle décompensation;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [E].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 23 mai 2025 Le greffier Le Vice-président

Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa