Chambre 1 Cabinet 1, 20 mai 2025 — 24/04727
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] Décision du : 20 Mai 2025 [Z] C/ S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE N° RG 24/04727 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IJ n°: ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]
Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Et par Me Sandrine MARTINET-BEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Suivant devis du 27 juin 2023, M. [Z] a confié à la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE l’installation et la pose d’une pompe à chaleur de type air/eau et d’un chauffe-eau solaire, moyennant la somme totale de 17 394,20 euros TTC. Le devis précisait que la rénovation était éligible à la prime CEE (Certificats d'économie d'énergie) pour un montant de 5 450,50 euros et à la prime Rénov pour un montant de 8 000 euros, le restant dû à la charge de M. [Z] étant de 3 943,70 euros. Le devis mentionnait également l’intervention d’un sous-traitant, la société FROID CLIM SERVICE.
L’installation a été effectuée les 27 et 28 septembre 2023 et réglée entièrement par M. [Z]. Ce dernier a indiqué avoir découvert que l’installation n’avait pas été effectuée par la société FROID CLIM SERVICE mais par la société MB CONSULTING, dont le nom figure sur la facture finale.
Le 5 octobre 2023, la société ENGIE a relevé des non-conformités affectant l’installation et a refusé d’intervenir pour sa mise en service.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2024, M. [Z] a mis en demeure la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE d’avoir à reprendre les non-conformités relevées par la société ENGIE dans un délai de dix jours.
Un rapport d’expertise amiable a été dressé le 17 septembre 2024 par le cabinet ELEX.
La procédure de référé
Par acte du 27 septembre 2024, M. [K] [Z] a fait assigner en référé la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00895.
Suivant ordonnance du 10 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise et commis M. [R] [V] pour y procéder.
La présente procédure au fond et l’incident
Par acte du 6 décembre 2024, M. [K] [Z] a fait assigner la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : Avant dire droit - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir, Sur le fond - Juger que la S.A.S. FRANCE LEADER ENERGIE engage sa responsabilité dans les non-conformités, désordres, vices et subsidiairement sur défaut de conseil constatés suite au contrat qu’elle a passé avec lui ; - La condamner à payer et porter l’ensemble des sommes qui seront retenues et liées à sa responsabilité et notamment : Au titre de l’installation : 17 394,20 euros, avec indexation sur l’indice de la construction (différentiel entre celui au jour de l’expertise et celui au jour du jugement) ;Au titre des autres préjudices matériels : 20 000 euros ; Au titre de dommages et intérêts pour le défaut de conseil : 20 000 euros ; Au titre du surcoût énergétique : mémoire (sur facture), ;Au titre du préjudice de jouissance : 10 000 euros ; - Condamner la SAS FRANCE LEADER ENERGIE à lui payer et porter somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/04727.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2025, M. [K] [Z] demande au juge de la mise en état de : - Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ; - Réserver les dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la S.A.S FRANCE LEADER ENERGIE demande au juge de la mise en état de : - Faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par M. [Z] ; - Réserver les dépens.
A l’audience de mise en état du 11 avril 2025, l’incident a été retenu et mis en délibéré au 20 mai 2025, ce dont ont été avisées les parties en présence.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ». Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt