Chambre 6 - Référés Pdt, 20 mai 2025 — 25/00058
Texte intégral
CG/NA/MLP
Ordonnance N° du 20 MAI 2025
Chambre 6
N° RG 25/00058 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4WD du rôle général
[D] [I] [G] [R] épouse [I]
c/
[J] [M]
Maître [V] LOIACONO de la SCP L
GROSSES le
- Maître [V] LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - Me Jeanne RAISON
Copies électroniques :
- Maître [V] LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT - Me Jeanne RAISON
Copies :
- Expert - Régie - Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
en présence de Madame [S] [N], Auditrice de Justice
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [D] [I] [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [G] [R] épouse [I] [Adresse 4] [Localité 7]
représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
- Monsieur [J] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [M] [J] ([Adresse 16]) Actuellement [Adresse 15] [Localité 14] [Adresse 10] 1ère maison à droite avec sapins [Localité 6]
représenté par Me Jeanne RAISON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [I] ont mandaté Monsieur [M], entrepreneur individuel exploitant son activité de travaux de peintures intérieures sous le nom commercial « MAISON NET », pour la réalisation de travaux de rafraichissement de peinture dans leur maison individuelle.
Monsieur [M] a établi le 17 juin 2023 un devis d’un montant de 4.161 euros TTC, pour la rénovation des murs du hall d'entrée et de la cage d'escalier (41 m²), des murs de la cuisine et de la pièce de vie (83 m²) et de certains plafonds (60 m²).
Le devis a été accepté par les époux [I].
A la réception des travaux intervenue sans réserve le 28 juillet 2023, Monsieur et Madame [I] se sont acquittés de la facture de 4.160 euros émise par Monsieur [M] le même jour.
Postérieurement à la réception des travaux, Monsieur [I] a constaté plusieurs défauts et malfaçons dont :
une fissure apparue à la jonction entre deux demi-niveaux de la maison,l’absence d’une partie de lé de papier lisse,des défauts de peinture autour des portes,de mauvaises coupes de papier lisse dans les angles saillants,des malfaçons autour du bouton de commande du chauffage électrique, où le papier lisse était totalement en retraitdes traces de peinture sur les plaintes, essentiellement constatées dans l'escalierdes cloques dans la cage d'escalier. Informé, Monsieur [M] est intervenu courant novembre 2023 pour constater et reprendre les désordres. Toutefois, ce dernier n’a pu reprendre l’ensemble des défauts et malfaçons rappelant aux époux [I] qu’en amont des travaux, il les avait alertés sur la nécessité de faire ratisser les murs afin que la peinture soit correctement appliquée, ce qui impliquait un devis complémentaire.
Monsieur [I], qui conteste avoir été informé de la nécessité de réaliser un ratissage, a, par l’entremise de sa compagnie d’assurance, fait mandater un expert en la personne de Monsieur [Y] du Cabinet ALEXYA.
Le 22 août 2024, une réunion d’expertise amiable était organisée au domicile des demandeurs. Monsieur [M] convoqué par courrier recommandé avec AR du 29 juillet 2024, n’était pas présent.
Il ressort du rapport d’expertise amiable et non contradictoire rendu le 23 août 2024 :
Un défaut de préparation du support qui serait à l’origine de l’apparition des défauts de peinture ;Un ponçage qui n’a pas été réalisé correctement à la vue des défauts présents et visibles dès la pose de la toile lisse ;Différents défauts d’exécution des travaux tels que des défauts de coupe de papier ou encore l’absence de protection des surfaces qui pourrait expliquer les différentes traces ou tâches de peinture.Il est également relevé dans le rapport que la nécessité d’un ratissage évoquée par Monsieur [M], n’a pas été envisagée par lui au stade du devis et que le coût des travaux de reprise a été chiffré à 4.800 € TTC.
Suivant exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2025, les époux [I] ont assigné en référé Monsieur [M] aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de l’assignation signifiée le 24 janvier 2025, les époux [I] sollicitent du juge des référés qu’il :
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire diligentée par tel expert qu'il appartiendra au juge des référés de nommer avec la mission définie ci-après : ∙ Procéder à une ou plusieurs visites des lieux litigieux en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques, ∙ Examiner l'ensemble des pièces produites par le