Chambre 1 Cabinet 1, 20 mai 2025 — 24/00854

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Décision du : 20 Mai 2025 S.C.I. [O] C/ S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE N° RG 24/00854 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JODN n°: ORDONNANCE

Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier

DEMANDERESSE

S.C.I. [O] [Adresse 3] [Localité 7]

Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

S.A.S. AUCHAN SUPERMARCHE [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par Aymeric ANTONIUTTI de la SELARL ANTONIUTTI AVOCAT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant Et par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant

Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 12 mai 1981, les époux [O], aux droits desquels vient la SCI [O] ont donné à bail à construction à la société Bail Investissement, aux droits de laquelle est venue la société Atac, devenue la SAS Auchan Supermarché, un immeuble aux fins d’édification d’un supermarché par le preneur, pour une durée de 30 ans à compter du 1er mai 1981, pour se terminer le 30 avril 2011.

Puis, par acte authentique du 14 décembre 2011, les parties ont, à l’issue du bail à construction, régularisé un bail commercial portant sur l’assiette des locaux construits, pour une durée de neuf ans ayant commencé à courir le 1er mai 2011, pour expirer le 30 avril 2020.

La désignation des locaux était la suivante : à [Adresse 8] [Localité 2][Adresse 1], un supermarché comprenant : - une surface de vente de 1 025 m² - réserve et locaux accessoires de 401 m² - parking de 169 places dont deux handicapés, station-service 2 pistes sur tout le tènement foncier en commun avec les autres surfaces professionnelles et commerciales existantes sur le site.

Le loyer était fixé à un montant annuel de 158 000 euros hors taxes (HT) et hors charges, indexé annuellement sur la base de l’indice du coût de la construction.

Un avenant en date du 27 avril 2017 a été régularisé compte tenu d’une autorisation obtenue par la société Auchan pour agrandir la surface de vente et donc, étendre les constructions existantes.

Par acte du 25 juin 2021, la SAS Auchan Supermarché a sollicité le renouvellement de son bail aux charges et conditions initiales de celui-ci, et ce, à compter du 1er mai 2020 pour une durée de neuf ans avec un loyer annuel de 190 000 euros HT et hors charges par an.

Par acte du 14 juin 2023 la SCI [O] a fait assigner la SAS Auchan Supermarché devant le juge statuant en matière de loyers commerciaux aux fins de voir fixer le montant annuel du loyer à la somme de 309 000 euros HT et hors charges à compter rétroactivement du 1er juillet 2021, et de condamner la SAS Auchan Supermarché à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par jugement du 26 février 2024, le juge statuant en matière de loyers commerciaux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, celui-ci ayant relevé que le contentieux portait sur la date de renouvellement du bail et l’éventuelle prescription de l’action. * * * * * * Suivant conclusions d’incident déposées et signifiées le 9 décembre 2024, la SAS Auchan Supermarché demande au juge de la mise en état, au visa des articles L.145-60 du code de commerce, 122 et 789 du code de procédure civile, de : - constater l’accord des parties pour le renouvellement du bail au 1er mai 2020 ; - en conséquence, déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes fins et conclusions de la SCI [O] telles qu’elles figurent aux dispositifs de ses mémoires des 2 février 2023 et 7 avril 2023 et de son assignation du 14 juin 2023 ; - débouter la SCI [O] de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; - condamner la SCI [O] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le bail a été renouvelé le 1er mai 2020 ; que cette date résulte de l’avenant du 27 avril 2017 qui fixe par avance la date de renouvellement du bail suivant au 1er mai 2020 ; de sa demande de renouvellement du 25 juin 2021 qui rappelle la date de renouvellement du 1er mai 2020 ; de la réponse à la demande de renouvellement signifiée par le bailleur le 13 septembre 2021 qui accepte expressément le renouvellement au 1er mai 2020. Elle expose que rien n’interdit au preneur de solliciter le renouvellement à une autre date que celle résultant des articles L.145-10 et L.145-12 du code de commerce, du moment que cette date reçoit l’accord de l’autre partie. Elle ajoute que le bailleur ne peut revenir sur cet accord.

Elle fait valoir que le renouvellement du bail étant en date du 1er mai 2020, et que le premier mémoire en fixation du loyer de renouvellement ayant été notif