Chambre 1 Cabinet 1, 20 mai 2025 — 25/00772
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Décision du : 20 Mai 2025 [U], MACIF C/ MAIF, CPAM N° RG 25/00772 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6SD n°: ORDONNANCE
Rendue le vingt Mai deux mil vingt cinq par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 6]
MACIF [Adresse 1] [Localité 7]
Représentés par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAN
DEFENDEUR :
SOCIÉTÉ MAIF [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 5]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2005, M. [R] [U], scolarisé en école élémentaire, s’est entravé dans M. [M] [H], qui était tombé au sol dans la cour de récréation, et a chuté au sol à son tour. M. [U] s’est cassé les deux incisives centrales maxillaires 11 et 21 de la mâchoire supérieure.
Le 16 décembre 2005, l’établissement scolaire a régularisé une déclaration d’accident scolaire.
Le 20 décembre 2005, une déclaration de sinistre était régularisée auprès de la compagnie d’assurance MACIF (MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE) pour M. [U].
La CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) du PUY DE DOME a pris en charge l’ensemble des soins dentaires de M. [U] de sorte qu’aucune des garanties souscrites auprès de la MACIF n’a été mobilisée.
En 2023, M. [U] s’est plaint de difficultés concernant ses incisives centrales maxillaires 11 et 21.
Il a consulté le docteur [V] [D] qui a préconisé la réfection de ses incisives pour la somme de 1 100 euros.
M. [U] s’est rapproché de la MACIF pour une prise en charge des frais relatifs à la réfection de ses incisives centrales maxillaires.
La MACIF s’est rapprochée de la MAIF (MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR France), assureur de M. [H], aux fins de prise en charge des soins dentaires de M. [U].
La MAIF a refusé de mobiliser ses garanties.
Par actes du 6 octobre 2023, M. [Y] [U] et la compagnie d’assurance MACIF ont fait assigner la compagnie d’assurance MAIF et la C.P.A.M. du PUY DE DOME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins suivantes : - Condamner la MAIF à porter et payer à M. [U] la somme de : 1 100 euros en indemnisation des frais de santé mis à sa charge pour la réfection des prothèses dentaires concernant les incisives centrales maxillaires 11 et 21, 2 500 euros en indemnisation de ses souffrances endurées, - Condamner la MAIF à garantir la MACIF de toute somme mise à sa charge et correspondant à l’indemnisation payée à son assuré, M. [Y] [U], pour des soins bucco-dentaires réalisés sur les incisives centrales maxillaires 11 et 21 en ce qu’elles ont pour origine l’accident subi le 15 décembre 2005 ; - Condamner la MAIF à porter et payer à M. [U] et à son assureur la MACIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens ; - Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/03820.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire inscrite sous le RG n°23/03820.
Par conclusions aux fins de réinscription de l’affaire au rôle et de désistement notifié par RPVA le 19 février 2025, M. [Y] [U] et la compagnie d’assurance MACIF demandent au juge de la mise en état de : - Ordonner la réinscription de la présente affaire ; - Constater et déclarer parfait le désistement d’instance et d’action sollicitée par M. [Y] [U] et son assureur la MACIF ; - Constater l’extinction de l’instance et de l’action introduite par M. [U] et son assureur la MACIF à l’encontre de la MAIF et de la C.P.A.M. du PUY DE DOME devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le n° RG 23/03820 ; - Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 25/00772.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la C.P.A.M. du PUY DE DOME demande au juge de la mise en état de : - Constater qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de M. [U] et de la MACIF, et qu’elle se désiste elle-même l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de M. [U], de la MACIF et de la CPAM ; - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, la société MAIF demande au