Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 18 avril 2025 — 24/04152
Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 18/04/2025
N° RG 24/04152 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZBV ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1002
- Mme [J] [Y] épouse [N] ET - M. [T] [C] [N]
Grosses : 2
Me Maureen FRERY Me Astrid SCHOEFFLER
Notifications : 2
Mme [J] [Y] épouse [N] (LRAR) M. [T] [C] [N] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me Maureen FRERY Me Astrid SCHOEFFLER
PARTIES :
Requête conjointe
- Madame [J] [Y] épouse [N] née le 26 mars 1985 à TAOURIRT MOUSSA, commune d’AIT-MAHMOUD (ALGERIE) 1 rue de la Sioule 63670 LE CENDRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-63113-2024-4120 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Maureen FRERY, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET
- Monsieur [T] [C] [N] né le 21 octobre 1982 à BEAUMONT (63) 7 rue de Romagnat Bâtiment 4 - Appartement 422 63370 LEMPDES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % numéro N-63113-2024-3904 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Astrid SCHOEFFLER, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [Y] et [T] [N] ont contracté mariage le 29 novembre 2014 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont nées de cette union :
- [E] [N], née le 29 juin 2016 à Clermont-Ferrand (63), - [O] [N], née le 26 septembre 2018 à Clermont-Ferrand (63).
Par requête conjointe enregistrée le 18 novembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des deux enfants mineures soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi après-midi après son travail jusqu’au mardi rentrée des classes et un partage à l’amiable des vacances scolaires. Ils proposent que le père contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels après accord préalable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, et en l’absence de demande spécifique, la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs bien