JCP- Juge Ctx Protection, 22 mai 2025 — 24/00964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00964 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4FS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 22 Mai 2025
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [L] [G]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 22 Mai 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 22 Mai 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 03 Avril 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 22 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association HABITAT & HUMANISME AUVERGNE, demeurant 35 rue du Pré la Reine - 63100 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [G], demeurant 28 avenue Barbier d'Aubrée - Bat A, RDC - 63100 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de sous-location en date du 24 août 2023, l'Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a donné à bail, pour une durée de six mois expirant le 23 août 2024, à Monsieur [L] [G] un logement situé 28, Avenue Barbier d'Aubrée, bât. A, porte n°1 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 338,14 €, provision sur charges comprise.
Ce contrat prévoyait au paragraphe 7 des conditions générales une clause résolutoire en cas notamment de défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges. Suivant décompte arrêté au 23 septembre 2024, le montant des loyers et charges impayés s’élevait à la somme de 2.216,17 €.
Monsieur [G] n’ayant pas régularisé sa situation malgré plusieurs demandes, le 25 septembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 2.216,17 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [G] le 30 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, l'Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater que Monsieur [L] [G] est occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024, par le jeu de la clause résolutoire prévue au contrat conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Monsieur [L] [G] à lui payer les sommes suivantes : * 2.216,17 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, * 500,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 décembre 2024.
A l'audience, l'Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [L] [G] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [L] [G] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l'expulsion
L'article 7 du contrat de sous-location signé le 24 août 2023 prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets, ce délai n'est pas contraire aux dispositions d'ordre public de la loi.
L'Association HABITAT ET HUMANISME AUVERGNE justifie avoir régulièrement signifié le 25 septembre 2024 un commandement de payer pour un montant de 2.216,17 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 25 novembre 2024.
Monsieur [L] [G] est désormais occupant sans droit ni titre