Chambre des REFERES, 22 mai 2025 — 25/00113

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° 25/139 du 22 Mai 2025

N° RG 25/00113 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAE S.C.I. SCI LES 3 AMURES c/ S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.C.I. SCI LES 3 AMURES 27 RUE DE LA TOUCHE ABLIN 35510 CESSON-SEVIGNE

représenté(e) par Me Antoine FEREZOU, avocat au barreau de NANTES

CCC délivrées le à : M° [C]

Copies(s) exécutoires délivrées le à : M° [C]

ET

S.A.R.L. CHENAIS ENERGIE VANNES 26 BIS AVENUE LOUIS DE CADOUDAL 56880 PLOEREN non comparant(e), non représenté(e)

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 25 mars 2025, la SCI LES 3 AMURES assignait la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés ZAC de Luscanen II à PLOEREN.

Aussi la SCI LES 3 AMURES demandait au juge des référés de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 mars 2025 ; - constater en conséquence que le bail commercial est résilié de plein droit à compter du 19 mars 2025 ; - constater que la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES est occupante sans droit ni titre depuis le 19 mars 2025 ; - condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à restituer sans délai les locaux vides de toute occupation, évacués de tous déchets et encombrants, et les clés du local ;

- ordonner, à défaut de restitution volontaire des clés dans le mois de la date de I'ordonnance à intervenir, I'expulsion de la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, ou de celle de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier : - fixer I'indemnité d'occupation contractuelle à 4.639,20 € TTC par mois, montant du loyer en cours ; - condamner, par provision, la société SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer cette indemnité d'occupation, prorata temporis rétroactivement depuis le 19 mars 2025 et jusqu'à parfaite libération des locaux de toute occupation, déchets et encombrants, le tout avec bénéfice des intérêts de retard au taux légal ; - condamner, par provision, la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer la somme de 20.452 € TTC au bailleur, sauf à parfaire, correspondant au principal et aux intérêts de retard au taux légal depuis la date du commandement ; En tout état de cause : - condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES à payer au demandeur une somme de 2.000 € au titre de I'article 700 CPC ; - condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissiers engagés pour les besoins de la présente procédure ; - condamner la SARL CHENAIS ENERGIE VANNES, dans l’hypothèse où, à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.

Dans ses dernières écritures, signfiées à la défenderesse par commissaire de justice, la SCI LES 3 AMURES maintient toutes ses demandes, à l’exception de la demande au titre des loyers non payés, laquelle s’élève, selon la requérante, à 25 091,20 euros TTC.

L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.

La défenderesse ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ”.

En outre, l’article 1103 dispose que : “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, le 20 juin 2019, la SCI LES 3 AMURES a conclu un bail commercial avec la SARL FLAMME ET FOYERS, devenue la société CHENAIS ENERGIE VANNES, portant sur le local commercial situé ZAC de Luscanen II à PLOEREN.

Le montant du loyer mensuel est de 3 200 euros hors taxes, au jour de la signature du contrat de bail. Suivant indexation, le loyer s’élève à 4 639,20 euros TTC mensuels.

Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement à son échance exacte d’un seul terme de lo