Chambre des REFERES, 22 mai 2025 — 25/00124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° 25/141 du 22 Mai 2025
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYBW S.C.I. REGARD c/ S.A.R.L. MALYLA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.C.I. REGARD 32, rue du Haut Samoreau
CCC délivrées le à : M° [Z]
Copies(s) exécutoires délivrées le à : M° [Z] 77210 SAMOREAU
représenté(e) par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. MALYLA 5, avenue de Penhoët 56860 SENE non comparant(e), non représenté(e)
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 31 mars 2025, la SCI REGARD assignait la SARL MALYLA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non paiements des loyers dus pour les locaux donnés à bail et situés 5 avenue de Penhoët à SÉNÉ.
Aussi, la SCI REGARD demandait au juge des référés de : - constater la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI REGARD et la société MALYLA; - ordonner l'expulsion du défendeur et tous occupants de son chef des locaux situé 5 avenue de Penhoët à SÉNÉ, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à parfait délaissement, avec, au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- ordonner l’enlévement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution ; - condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement de la somme de à 16.128,10€ TTC au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges restant dus au jour de l’assignation ; - condamner le défendeur, à titre provisionnel, au paiement d’un intérêt de retard sur les sommes dues de 10%, soit la somme de 1.612,81 € au 10 mars 2025 ; - condamner le défendeur, à titre provisionnel, à payer au demandeur une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur d’un quart d’une annuité de loyer, soit la somme de 4 878€, jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ; - dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ; - assortir toutes les condamnations à intervenir de l'intérét au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec anatocisme ; - condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer soit la somme de 183,19€ TTC.
L’affaire était retenue à l’audience du 24 avril 2025.
La société MALYLA ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Au titre de l’article 834 du code de procédure civile : “ dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ”.
En outre, l’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, le 1er février 2022, la SCI REGARD a conclu un bail commercial avec la société MALYLA portant sur le local commercial situé 5 avenue de Penhoët à SÉNÉ.
Le montant du loyer mensuel est de 1 355 euros hors taxes et hors charges.
Ledit contrat contient une clause résolutoire laquelle précise qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, y compris l’indexation, [...] et un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure adressé par acte extrajudiciaire resté sans effet, et exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la présente clause, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres ou consignations ultérieures.
La défenderesse ne réglait pas l’intégralité du loyer à compter de février 2024 ainsi que la somme due au titre de la taxe foncière.
Le 17 décembre 2024, la SCI REGARD délivrait à la défenderesse un commandement de payer les loyers et la taxe foncière visant la clause résolutoire.
Ainsi, il était demandé à la société MALYLA de payer la somme totale de 12 453,29 euros. Ce commandement demeurait infructueux à la date du 17