Chambre des REFERES, 22 mai 2025 — 25/00112

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES MINUTE N° 25/138 du 22 Mai 2025

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYAC S.C.I. LE 52 c/ S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.C.I. LE 52 81, route des Trois Lucs 13012 MARSEILLE

CCC délivrées le à :

M° [R]

Copies(s) exécutoires délivrées le à : M° [R] représenté(e) par Me Delphine DEJOIE-ROUSSELLE, avocat au barreau de VANNES

ET

S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1, cours Antoine Guichard 42000 SAINT ETIENNE non comparant(e), non représenté(e)

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 Avril 2025 à 15 H 00 et qu’il en a été délibéré au 22 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 21 mars 2025, la SCI LE 52 assignait la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes suite au non respect des clauses du contrat de bail commercial signés des parties pour le local situé avenue de la Gare à MALESTROIT.

Aussi, la SCI LE 52 demandait au juge des référés de : - condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO à garnir les locaux de meubles, matériels et marchandises, ainsi que reprendre l’exploitation effective du fonds de commerce, sous peine d’astreinte en cas d’inexécution de 1 000 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 10 jours courant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO au paiement de la somme provisionnelle de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS DISTRIBUTION CASINO aux entiers dépens.

L’affaire était évoquée le 24 avril 2025.

La défenderesse ne comparaissait pas.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande tendant à l’exploitation effective des locaux

Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1103 dispose que : “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

En l’espèce, le 2 octobre 2020, la société EXPANSION IMMOBILIERE, aux droits de laquelle est venue la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, a conclu un bail commercial sur le local litigieux.

Le 7 octobre de la même année, les locaux ont été vendus à la SCI LE 52.

Au titre de l’article 6 du contrat de bail, il est prévu que les locaux doivent être maintenus en état d’utilisation. En effet, il est inscrit que le preneur prend l’engagement de “maintenir les locaux loués en état d’utilisation effective et en exerçant les activités autorisées au titre du présent bail, le tout de façon à maximiser le chiffre d’affaires réalisé dans les locaux loués et à conserver le bénéfice des autorisations de la CDEC et/ou de la CDAC, le cas échéant applicables, obtenues pour les locaux loués. Le preneur pourra librement décider, sans avoir à en référer au bailleur, de périodes de fermeture saisonnières ou temporaires pour travaux ou inventaires”.

Suivant constat dressé par commissaire de justice le 11 février 2025, le magasin est fermé et aucune enseigne n’apparaît sur le magasin, à l’exception d’affiches apposées sur la vitrine, cependant, le contenu du magasin est demeuré inconnu, de sorte que la demanderesse ne justifie pas qu’il ne soit pas garni.

La requérante a rappelé à la société en défense ses obligations par sommation d’exécuter les obligations du bail en date des 11 et 12 février 2025 mais sont restées vaines.

Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que la défenderesse viole les dispositions du bail commercial précitées, à savoir l’obligation d’exploitation du fonds de commerce dans les locaux objet du bail. Ainsi, elle sera condamnée à justiifier de la garniture effective des locaux de meubles, matériels et marchandises, ainsi que reprendre l’exploitation effective du fonds de commerce. En raison de l’inertie de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire.

Sur les demandes de provision

Au titre de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la