JLD, 22 mai 2025 — 25/00477
Texte intégral
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N° RG 25/00477 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G3OX Minute N° 487/2025 Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Mai 2025
[P] [Z]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 22 Mai 2025
Me Anne-sophie DUJARDIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 22 Mai 2025 à : - [Localité 6] de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 22 Mai 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 22 Mai 2025
Le greffier Débats à l'audience du 22 Mai 2025 Décision du 22 Mai 2025
Nous, Adrien LUXARDO, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assisté de Alexandre HENNION, Greffier,
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [P] [Z] né le 19 Août 1998 à [Localité 12]
Date de la réadmission : 16 mai 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 21 décembre 2023
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie Hôpital [13] [Adresse 2] [Localité 5].
Résidence habituelle : [9] d 03 [Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 19 Mai 2025.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Anne-sophie DUJARDIN - au Préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [Z], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Anne-sophie DUJARDIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Anne-sophie DUJARDIN demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 21 décembre 2023
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [D] le 29 décembre 2023 et l’arrêté du Préfet de la Seine-Maritime modifiant la forme de la prise en charge en date du 29 décembre 2023
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins
4/ Le dernier arrêté en date du 12 mars 2025 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques du 12 mars 2025 au 12 septembre 2025 inclus.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge du patient établi par le Docteur [D] le 12 mars 2025
6/ L’arrêté en date du 16 mai 2025 du Préfet de la Seine-Maritime portant réadmission du patient en hospitalisation complète à l’hôpital [13].
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [R] le 19 mai 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [P] [Z] a été admis en soins psychiatriques le 12 novembre 2021 sous le régime de l'hospitalisaiton complète à la demande du représentant de l'état au constat medical d’un patient sou