Chambre 9, 23 mai 2025 — 25/00162
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 23 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00162 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INKY AFFAIRE : [A] [P] épouse [L], Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires de la « RESIDENCE LE [Adresse 23] » représenté par son syndic bénévole, Madame [A] [L] demeurant [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 21] [Localité 16], [H] [L], S.A.R.L. XAPIJE, S.C.I. LA PAIRE D’AS, [C] [S], [Z] [R], [X] [N] épouse [R] c/ S.A.R.L. CADOR PAPIN, Société MAAF ASSURANCES SA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Madame [A] [P] épouse [L] née le 05 Janvier 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Syndic. de copro. Syndicat de copropriétaires de la « RESIDENCE LE [Adresse 23] » représenté par son syndic bénévole, Madame [A] [L] demeurant [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [H] [L] né le 30 Janvier 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
S.A.R.L. XAPIJE, dont le siège social est sis [Adresse 20]
S.C.I. LA PAIRE D’AS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur [C] [S] né le 03 Mars 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [Z] [R] né le 18 Juin 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [N] épouse [R] née le 19 Octobre 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS, avocat postulant représentés par Me Eric SURZUR de la SELARL ALIENCE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CADOR PAPIN, dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentées par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 25 avril 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En 2016, la SCI PATRIMONIA, cogérée par madame [F] et monsieur [T] a souhaité faire construire, avec le concours de monsieur [B], architecte DPLG, un immeuble collectif d’habitation au [Adresse 3] [Adresse 19]. La société NOVEO HABITAT, entreprise générale de bâtiment, dirigée par monsieur [T] et assurée par la SA MIC INSURANCE, serait intervenue dans l’opération de construction en qualité de maître d’ouvrage et de maître d’oeuvre.
Le lot gros oeuvre a été confié à la société GUNEY BATIMENT, assurée par la SA MIC. Le lot enduits a été confié à la SARL JL BATIMENT FRANCE. Le lot bardage a été confié à la SARL [M] [Y], assurée par les MMA.
Les travaux se sont achevés le 10 avril 2019.
Monsieur et madame [L], la SARL XAPIJE, la SCI LA PAIRE D’AS, monsieur [S], monsieur et madame [R] sont propriétaires de différents immeubles au sein de la résidence.
La copropriété de la résidence [Adresse 15] est gérée par madame [L], en qualité de syndic bénévole.
Au cours de l’année 2022, les propriétaires des différents lots de l’immeuble ont constaté de nombreux désordres affectant les parties communes et privatives de l’immeuble avec notamment des fissures et des décrochements d’enduit.
Dans son rapport du 10 janvier 2023, l’expert mandaté par le syndic de copropriété, la société ACtE, a relevé de multiples fissures et fractures sur les murs de l’immeuble. Ces fissures portent atteinte à la solidité de l’ouvrage. Selon l’expert, il est nécessaire d’obtenir de l’entreprise en charge de la construction, l’étude de sol et l’étude de structure ou fondation. Si ces documents étaient absents, une étude de sol devrait être réalisée, ainsi qu’une analyse de la nature du sous-sol.
Le 24 mai 2023, un commissaire de justice s’est déplacé sur les lieux et a constaté que : - Le revêtement du sol du préau s’effrite ; - De nombreuses craquelures, fissures, microcavités, épaufrures et effritements sont présents sur les murs ; - Des coulures grisâtres sont apparues au niveau des jonctions des dalles, en raison d’un défaut d’étanchéité ; - Divers espaces sont constatés sur les revêtements laissant s’infiltrer l’eau ; - Des bruits importants émanent de certaines VMC dans les appartements ; - Des odeurs d’égout émanent de certains appartements.
Par actes des 21, 22 et 26 septembre 2023, le [Adresse 22] [Adresse 15], monsieur et madame [L], la SARL XAPIJE, la SCI LA PAIRE D’AS, monsieur [S], monsieur et madame [R] ont fait citer la SCI PATRIMONIA, la SARL NOVEO HABITAT, la SELARL SLEMJ (ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL NOVEO HABITAT), monsieur [B] ARCHITECTE DPLG, la SA MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) (ès qualités d’assureur décennal de la SARL NOVEO HABITAT et de la société GUNEY BATIMENT), la SARL JL BATIMENT FRANCE, la SAS ENTORIA (après fusion absorption de la société AXELLIANCE, assureur de la SARL JL BATIMENT FRANCE), la SARL [M] [Y], la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTU