Chambre 9, 23 mai 2025 — 25/00119
Texte intégral
Minute n°25/ ORDONNANCE DU : 23 mai 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00119 - N° Portalis DB2N-W-B7J-INJR AFFAIRE : [K] [H], [U] [H] c/ [W] [V], [Z] [O], Société [X] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Madame [U] [H] née le 08 Octobre 1985 à [Localité 4] (UKRAINE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V] né le 30 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Madame [Z] [O] née le 03 Décembre 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
Société [X] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 09 mai 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 23 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 4 mars 2025, monsieur et madame [H] ont fait délivrer une assignation à comparaître à monsieur et madame [V] ainsi qu’à la société [Y] [X] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de voir étendre la mission de l’expert telle qu’initialement définie dans l’ordonnance de référés du 9 septembre 2022 par le tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par eux-mêmes suite à la découverte de nombreux désordres dans leur maison d’habitation.
A l’audience du 9 mai 2025, monsieur et madame [H] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil à l’égard des époux [V] qui leur ont vendu le bien et à l’égard de la société [Y] [X] qui avait installé un poêle à granulés au droit duquel des infiltrations ont été déplorées.
Concluant en réponse, les époux [V] et la société [Y] [X], représentés par leurs conseils respectifs, ne s’opposent pas à la demande, sous réserve de leurs droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 245 du code de procédure civile, inviter l’expert à compléter, préciser ou expliquer ses constatations ou conclusions et peut, sous réserve d'avoir préalablement recueilli les observations du technicien, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Lorsqu'une partie sollicite cette extension de mission, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par l'article 145 du code de procédure civile, qu'il existe un motif légitime à cette extension de mission.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise. Monsieur et madame [H] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à leurs vendeurs, monsieur et madame [V] ainsi qu’à l’entreprise [X] les résultats de l’expertise déjà ordonnée et la demande d’extension. En effet, il est justifié de ce que lors des opérations d’expertise, il a été constaté la présence de viscosités rougeâtres et des traces visqueuses sur le sol au pourtour du poêle. Il apparaissait que les traces étaient de nouveau présentes quelques semaines après, l’expert ayant demandé que le poêle soit mis en observation. Les époux [H] rapportaient également le constat réalisé par le ramoneur Granules et Compagnie qui faisait état d’une non-conformité dans la distance avec un matériau inflammable. Dans son pré-rapport du 3 février 2025, l’expert indiquait que ce nouveau désordre justifiait une extension de sa mission.
L’expert a formulé son avis concernant cette extension dans son pré-rapport en page 23.
Le surcoût de la mesure devra être supporté par monsieur et madame [H] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à leur charge, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [H], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 9 septembre 2022 sont étendues aux nouveaux désordres dénonc