CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/01241
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
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N° Minute :25/00331
N° RG 23/01241 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOVU PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 5] [Adresse 3] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseur : Sabine RUBIO
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un courrier reçu au greffe le 14 août 2023 [Y] [U] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’URSSAF de Rhône Alpes pour former opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 pour des cotisations et contributions sociales impayées, pour un montant de 31921 €.
L'avis de réception de la convocation à l'audience de [Y] [U] porte la mention de la poste « pli avisé non réclamé ». [Y] [U] n'a pas comparu. Le jugement sera rendu réputé contradictoire à son égard.
L’[6] demande de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme actualisée de 4340,70 €, et de condamner l'assuré au paiement de la somme, et aux dépens qui comprendront les frais de signification d'un montant de 72,58 €.
MOTIFS
L’URSSAF justifie de sa prétention par l'argumentation de ses écritures soutenues par les pièces du bordereau annexe, qui ne font l'objet d'aucune contestation à l'audience.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute [Y] [U] de sa contestation de la contrainte émise à son encontre ;
Condamne [Y] [U] à payer à l’[6] la somme de 4340,70 €
Condamne [Y] [U] aux dépens qui comprennent les frais de signification d'un montant de 72,58 €.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Philippe GAILLARD, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT