CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/00504
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
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N° Minute :25/00343
N° RG 23/00504 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OGZ7 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Z] né le 21 Juillet 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah DIAMANT BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [6] ([Adresse 7]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me GERALD DAURES, avocat au barreau de LYON
Organisme [9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT Gérard BARBAUD
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 avril 2023, Monsieur [K] [Z], salarié de la société [Adresse 5] a saisi le tribunal d’une action en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme cause de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mars 2020.
Monsieur [K] [Z], représenté par son avocat, demande au tribunal de :
-reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, -fixer au maximum de la rente forfaitaire allouée à Monsieur [Z], -surseoir à statuer sur l’évaluation du préjudice, -ordonner une expertise médicale avec la mission précisée au dispositif de ses conclusions, -fixer à 5000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, -ordonner l’exécution provisoire, -condamner l’employeur au paiement de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SAS [4] demande au tribunal de :
-juger que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable de son employeur, -débouter de toutes ses demandes, -condamner Monsieur [Z] au paiement de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Monsieur [Z] aux dépens.
La [8] demande de lui donner acte de ce qu’elle s'en remet à la décision du tribunal quant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur, et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
-d’ordonner une expertise médicale des préjudices de Monsieur [Z], -condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance le cas échéant, -déclarer le jugement commun et opposable à la société [Adresse 5].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Autrement dit, le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale. En effet la faute inexcusable est définie comme le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
C’est au salarié, ou le cas échéant ses ayant-droits, qu’il appartient de rapporter la preuve que l’employeur avait, ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de l’absence de mesures de protection nécessaires.
Pour ouvrir droit à indemnisation, la faute inexcusable ainsi invoquée doit être la cause, ou l’une des causes nécessaires de l’accident, ce qu’il appartient également au salarié victime, ou à ses ayant-droits, de démontrer.
Sur les circonstances de l’espèce
Monsieur [Z] salarié en qualité de « adjoint chef de magasin » avait des missions administratives et opérationnelles parmi lesquelles la manutention des produits de l’ensemble des rayons. Il déclare avoir été victime d’un accident du travail le 18 mars 2020 lors de la manipulation de marchandises pour la mise en rayon et soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en l’affectant à cette activité alors, que les antécédents relatés par son dossier médical et sa qualité de travailleur handicapé le contre indiquait formellement et que les matériels de manutention indispensables n’étaient pas fournis.
L’accident du travail n’