Pôle Civil section 1, 19 mai 2025 — 21/02682

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15]

TOTAL COPIES 9 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 4 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 4 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 21/02682 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NGR7 Pôle Civil section 1

Date : 19 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [P] né le 13 Avril 1962 à [Localité 18], demeurant [Adresse 7]

MAIF,société d’assurance mutuelle régie par le code des assurances identifiée au répertoire SIRENE sous le numéro 775 709 702., dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentés par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 12] [Localité 17] [Adresse 10], situé [Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice, la Cabinet TEMIC, dont le siège est sis au [Adresse 1],

représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

GENERALI, immatriculé au RCS de [Localité 16] sous le n° 552062663 dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Société EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

SMABTP, assureur de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 777 684 764, dont le siège social est sis au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, et actuellement [Adresse 9]., dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Romain LABERNEDE Emmanuelle VEY

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025

MIS EN DELIBERE au 29 avril 2025, prorogé au 19 Mai 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNDE juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [P] est propriétaire d’un appartement situé dans un ensemble immobilier appelé « [Adresse 12] SAINT-CLEMENT », construit sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI FONTE FAURELLE, la SA GENERALI étant l’assureur dommage ouvrage, et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON locateur d’ouvrage chargé du lot gros œuvre.

La réception des travaux est intervenue le 29 juillet 2004.

Se plaignant d’infiltrations affectant l’ouvrage dès 2004, persistantes en dépit de travaux de reprises, [K] [P] a sollicité et obtenu du juge des référés qu’il ordonne une expertise, et par ordonnance du 30 juin 2016, ce dernier a désigné M. [X], lequel a déposé son rapport au mois de janvier 2019.

Par actes d’huissiers délivrés les 27 septembre et 30 septembre 2019, M. [K] [P] a fait donner assignation en référé à la SA GENERALI, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à [Localité 15], la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP, aux fins de condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à la réalisation des travaux de reprise des parties communes d’un montant de 13.200€ TTC et de paiement de sommes provisionnelles.

Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans son rapport (p. 56, 66), évalués à la somme de 13.200€ sous astreinte, et condamné in solidum la SA GENERALI, assureur dommages-ouvrage, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14] la somme de 6.600€ à titre de provision à valoir sur le montant des réparations des parties communes.

Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, M. [K] [P] et la société d’assurance mutuelle MAIF ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 14], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet TEMIC, la SA GENERALI, la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et son assureur la SMABTP devant le Tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement des articles 1346-5, 1792, 1240 et 1241 du code civil, afin notamment de les condamner en réparation du préjudice subi.

Par ordonnance du 29 août 2023, le juge de la mise en état a constaté la forclusion de l’action de M. [P] et de la MAIF à l’encontre de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON et de son assureur la SMABTP.

Par dernières conclusions notifiées par voie éle