Pôle Civil section 1, 19 mai 2025 — 23/04412

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4]

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat dem 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° : N° RG 23/04412 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OP6N Pôle Civil section 1

Date : 19 Mai 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [S] [V] [J] née le 11 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S. MENUISERIES DU SOLEIL, enseigne TRYBA, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 813991015, dont le siège social est sis [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège

S.A. MAAF ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,

représentés par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Romain LABERNEDE Juge unique

assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2025

MIS EN DELIBERE au 29 avril 2025, prorogé au 19 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Mme [S] [V] [J] est propriétaire d’une maison située à [Localité 7] (Hérault). Souhaitant rénover la toiture, elle s'est adressée à la SAS MENUISERIES DU SOLEIL, exerçant sous l’enseigne TRYBA et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Mme [S] [V] [J] a signé dans le cadre de ces travaux un premier devis le 11 décembre 2020, puis le marché a été finalisé selon un bon de commande édité le 5 février 2021 pour 8.725,00 € TTC.

La réception des travaux est intervenue sans réserve par procès-verbal daté du 21 avril 2021.

Constatant divers désordres, notamment des infiltrations malgré les interventions de reprises effectuées par la société, ainsi qu’une défaillance quant à l’isolation thermique de la véranda, Mme [S] [V] [J] a assigné, par acte en date du 9 mars 2022, la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur la SA MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier qui, par ordonnance du 2 juin 2022 a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Y] [M] pour la réaliser. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 janvier 2023.

Par acte introductif d’instance délivré le 6 octobre 2023, Mme [S] [V] [J] a assigné devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SAS MENUISERIES DU SOLEIL et son assureur décennal la compagnie MAAF ASSURANCES, afin de les condamner in solidum, à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer le montant des travaux de reprise des désordres invoqués évalué par l’expert et à l’indemniser du préjudice de jouissance subi.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] [V] [J] demande au Tribunal : A titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil : - De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de : - 13.100 € au titre des travaux de reprise des 3 désordres retenus par l’expert judiciaire, - 11.000 € à parfaire au titre du préjudice immatériel,

A titre subsidiaire, au visa des articles 1792, 1792-6 et 1231-1 du code civil  : - De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser : - 8.500 € au titre des travaux de reprise du désordre lié à la température excessive, - 11.000 € à parfaire au titre du préjudice immatériel, - De condamner la société MENUISERIES DU SOLEIL à lui verser la somme de 4.600 € au titre des travaux de reprises désordres liés à la mauvaise réalisation des raccordements étanches entre la toiture et les murs de façades, ainsi qu’à l’absence de chéneaux,

En tout état de cause : - De condamner in solidum la société MENUISERIES DU SOLEIL et la SA MAAF ASSURANCES à lui verser 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Au soutien de ses demandes, Mme [S] [V] [J] indique que, suite à la réception, trois désordres sont apparus et sont de nature à engager la responsabilité décennale de la SAS MENUISERIES DU SOLEIL : la température excessive de la véranda après changement de sa couverture ; les mauvaises réalisations des raccordements étanches toiture / murs de façades ; la non-réalisation des chéneaux. Sur l’absence de vitres autonettoyantes initialement invoquées, elle indique ne pas débattre les conclusions de l’expert retenant que celles-ci n’étaient pas pré