CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mai 2025 — 23/01186

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 3]

TOTAL copies COPIE REVÊTUE formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00328

N° RG 23/01186 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OOO4 PÔLE SOCIAL Contentieux non médical Date : 06 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Madame [B] [O] née le 25 Février 1977 à , demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Philippe GAILLARD

Assesseur : Sabine RUBIO

assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2025

MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par un courrier reçu au greffe le 24 août 2023 [B] [O] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’URSSAF de Rhône Alpes pour former opposition à une contrainte émise à son encontre le 26 juillet 2023 pour des cotisations et contributions sociales impayées, pour un montant de 23 467 €.

[B] [O] n'a pas comparu à l'audience. Son argumentation sur l'opposition transmise dans un courrier reçu le 10 mars 2025 ne peut pas être prise en compte. Elle a signé l'avis de réception de la convocation à l'audience. Le jugement sera rendu réputé contradictoire à son égard.

L’[4] demande de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme actualisée de 6108 €, et de condamner l'assurée au paiement de la somme, et aux dépens qui comprendront les frais de signification d'un montant de 72,58 €.

MOTIFS

L’URSSAF justifie de sa prétention par l'argumentation de ses écritures soutenues par les pièces du bordereau annexe, qui ne font l'objet d'aucune contestation à l'audience.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déboute [B] [O] de sa contestation de la contrainte émise à son encontre ;

Condamne [B] [O] à payer à l’[5] la somme de 6108€;

Condamne [B] [O] aux dépens qui comprennent les frais de signification d'un montant de 72,58 €.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Philippe GAILLARD, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT