Référés, 20 mai 2025 — 25/00025

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 3] [Localité 5] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé commercial

N° RG 25/00025 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEJX MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 20 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

S.A.S. CREATIONS ET TECHNIQUES NOUVELLES, exploitant sous le nom commercial C.T.N / L.T.I dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine BERNEZ, avocat au barreau de NANCY

requérante

à l’encontre de :

S.A.R.L. ART FAIR dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Lynda BELARBI, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon factures n° FVE2215180 et n° FVE2215724 respectivement en date des 26 octobre 2022 et 4 novembre 2022, la Sarl Art Fair a acquis auprès de la Sas Créations et Techniques Nouvelles, exploitant sous le nom commercial C.T.N / L.T.I, de la moquette et du tissu, moyennant le prix de 42 589,20 euros.

Par assignation signifiée le 31 décembre 2024, la Sas Créations et Techniques Nouvelles a attrait la Sarl Art Fair devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement :

- d’une provision de 27 835,20 euros au titre du solde des factures précitées, outre les intérêts au taux de la BCE majoré, ou à défaut au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure, - de la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - des entiers frais et dépens.

Au soutien de sa demande, la Sas Créations et Techniques Nouvelles fait valoir, pour l’essentiel, que la Sarl Art Fair n’a pas procédé au paiement des factures émises, conformément à ses obligations contractuelles, et ce malgré la mise en demeure du 5 avril 2023.

Bien qu’elle ait constitué avocat, la Sarl Art Fair n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

À l’appui de sa demande, la Sas Créations et Techniques Nouvelles produit notamment :

- la facture n° FVE2215180 du 26 octobre 2022 d’un montant de 23 922 euros, - la facture n° FVE2215724 du 4 novembre 2022 d’un montant de 18 667,20 euros, - les bons de livraisons afférents aux factures, - la mise en demeure du 5 avril 2023.

La Sas Créations et Techniques Nouvelles verse également aux débats un courriel de la Sarl Art Fair en date du 3 mai 2023, rédigé en ces termes :

“Nous faisons suite à votre mail ci-dessous et vous proposons un règlement comme suit :

Factures pour Euros 42.589,20 + intérêts 1.674,86 = 44.264,06 Euros

Sur 6 échéances comme suit (...)”.

La Sas Créations et Techniques Nouvelles précise que la Sarl Art Fair a procédé à deux règlements de 7 377 euros le 12 juin 2023 et le 12 octobre 2023, en exécution de l’échelonnement proposé, mais qu’elle n’a pas honoré les échéances suivantes.

Au regard de ces éléments, et notamment ce dernier courriel de reconnaissance implicite de la dette, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl Art Fair reste devoir à la Sas Créations et Techniques Nouvelles la somme de 27 835,20 euros (42 589,20 - 14 754), correspondant au solde restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure, la demanderesse ne justifiant de ce que les parties sont convenues d’une date d’exigibilité des factures pour faire application de l’article L441-10 II du code de commerce.

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Art Fair, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sas Créations et Techniques Nouvelles, et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNONS la Sarl Art Fair à payer à la Sas Créations et Techniques Nouvelles, exploitant sous le nom commercial C.T.N / L.T.I, à titre de provision, la somme de 27 835,20 € TTC (vingt-sept mille huit cent trente-cinq euros et vingt centimes), outre les intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2023, date de la mise en demeure ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la Sarl Art Fair à payer à la Sas Créatio