Référés, 20 mai 2025 — 24/00592

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 8] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00592 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBT7 MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 20 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Madame [Z] [C] née le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 13] demeurant [Adresse 7]

représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE

requérante

à l’encontre de :

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège est sis [Adresse 5]

non représentée

appelée en déclaration d’ordonnance commune

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par assignation signifiée le 22 octobre 2024, Mme [Z] [C] a attrait la Sa Maaf Assurances devant la juridiction des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

À l’appui de sa demande, Mme [Z] [C] expose pour l’essentiel :

- qu’elle a souscrit une police d’assurance “tranquillité famille” auprès de la Sa Maaf Assurances, - qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 10 mai 2021, - qu’une expertise médicale a été diligentée par le docteur [K] [W], mandaté par la Sa Maaf Assurances, - qu’il ressort du rapport d’expertise médicale établi le 19 juillet 2024 qu’elle souffre de lourdes séquelles, dont une invalidité permanente évaluée à 40 %, - que la Sa Maaf Assurances refuse la mise en œuvre de sa police d’assurance, - que par courrier du 21 août 2024, la Sa Maaf Assurances a formulé une proposition d’indemnisation au titre de la garantie “dommages corporels du conducteur”, - qu’une provision de 3 100 euros lui a été versée, - qu’elle est bien-fondée à solliciter une expertise judiciaire afin d’évaluer contradictoirement l’indemnisation due au titre des contrats d’assurance.

Par assignation signifiée le 28 octobre 2024, Mme [Z] [C] a également appelé en la cause la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, afin de lui rendre les dispositions de la présente ordonnance communes et opposables.

Suivant conclusions déposées le 4 février 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sa Maaf Assurances ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée, mais souhaite que la mission de l’expert soit modifiée.

La Sa Maaf Assurances soutient en substance : - que la mesure d’expertise ne peut être ordonnée qu’en vue d’évaluer l’étendue du préjudice corporel de Mme [Z] [C] au titre de la garantie “dommages corporels du conducteur”, souscrite dans le cadre de sa police d’assurance automobile, - qu’en effet selon les conditions particulières de la police d’assurance “tranquillité famille”, celle-ci n’a pris effet qu’à compter du 1er juillet 2021, soit postérieurement à l’accident, - qu’en outre la garantie famille n’a vocation à s’appliquer qu’en cas d’accidents corporels issus de la conduite d’un véhicule loué ou emprunté.

Bien que régulièrement assignée, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 avril 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, Mme [Z] [C] démontre un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, afin de déterminer l’étendue des préjudices par elle subis, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Les frais d’expertise seront avancés par Mme [Z] [C].

Cependant, comme le relève à juste titre la Sa Maaf Assurances, les conditions particulières de la police d’assurance “tranquillité famille” versées aux débats mentionnent une date d’effet au 1er juillet 2021, soit postérieurement à l’accident de la circulation pour lequel elle réclame garantie.

Les préjudices de Mme [Z] [C] ne sauraient donc être évalués en considération de cette police d’assurance.

Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par Mme [Z] [C].

PAR CES MOTIFS

Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise