Référés, 20 mai 2025 — 24/00559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 5] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil
N° RG 24/00559 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I77P MINUTE n°
République Française Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 20 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. LOCABAT 68 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Baptiste BELZUNG, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.A.R.L. RECOBAT 68 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 24 juin 2014 avec effet au 1er juillet 2014, M. [R] [N] et Mme [P] [O] ont donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4], à la Sarl Recobat 68 pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer annuel de référence de 16 800 euros HT, soit un loyer mensuel de 1 400 euros HT.
Par assignation signifiée le 30 septembre 2024, la Sci Locabat 68, qui indique avoir fait l’acquisition du local commercial et en être devenue propriétaire, a attrait la Sarl Recobat 68 devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-41 et suivants du code de commerce, aux fins de voir :
- constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire, - dire et juger que la Sarl Recobat 68 est occupant sans droit ni titre depuis le 12 août 2024, - ordonner l’expulsion de la Sarl Recobat 68, ainsi que celle de tous les éventuels occupants de son chef, tant de corps que de biens, si besoin avec le concours de la force publique, des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfait délaissement, - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la Sarl Recobat 68 qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution, - condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer, à titre provisionnel et à titre d’indemnité d’occupation la somme de 2 053 euros par mois, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à complète évacuation des lieux et remise des clés, - condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer à titre provisionnel la somme de 12 523 euros, au titre de l’arriété locatif au 30 septembre 2024, - condamner la Sarl Recobat 68 à lui payer la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Sarl Recobat 68 aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Suivant conclusions déposées le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Recobat 68 demande à la juridiction des référés de :
- déclarer irrecevable et mal fondée la Sci Locabat 68 en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - débouter la Sci Locabat 68 de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - subsidiairement, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, - ordonner les plus larges délais de paiement, - en tout état de cause, condamner la Sci Locabat 68 aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.”
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La Sarl Recobat 68 soutient que les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir que la Sci Locabat 68 serait devenue propriétaire du local commercial objet du contrat de bail, dès lors que l’adresse du local n’est pas mentionnée à l’acte authentique de vente.
Toutefois, la Sci Locabat 68 produit un acte notarié en date du 29 septembre 2015, duquel il ressort qu’elle a acquis auprès de M. [R] [N] et Mme [P] [O] l’immeuble objet du contrat de bail.
En effet, cet acte de vente désigne le bien comme étant situé [Adresse 8], et stipule en sa section “Contrat de Location” : “Le bien est actuellement loué au profit de la Sarl Recobat pour un usage de commerce de maçonnerie,