Référés, 20 mai 2025 — 24/00060

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P. 3009 [Adresse 2] [Localité 7] ☎ [XXXXXXXX01] -------------- Référé civil

N° RG 24/00060 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IUHF MINUTE n°

République Française Au nom du Peuple Français

O R D O N N A N C E

du 20 mai 2025

Dans la procédure introduite par :

Monsieur [V] [S] demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

Madame [M] [H] demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Lionel STUCK, avocat au barreau de MULHOUSE

requérants

à l’encontre de :

S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE

requise

Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

Après avoir, à notre audience publique des référés du 8 avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,

Statuons comme suit :

Selon acte authentique daté du 2 octobre 2020, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont acquis auprès de la Sarl Sodico Immobilier, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement, une cave et un garage dépendant d’un immeuble en copropriété, situé [Adresse 6], moyennant le prix de 563 000 euros.

Selon acte rectificatif de vente du 20 juillet 2022, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont également acquis un parking privatif.

Par assignation signifiée le 30 janvier 2024, M. [V] [S] et Mme [M] [H] ont attrait la Sarl Sodico Immobilier devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Dans leurs dernières écritures reçues le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, M. [V] [S] et Mme [M] [H] exposent pour l’essentiel :

- que la date de livraison était fixée au 5 août 2022, - que le procès-verbal de livraison signé à cette date faisait mention de pas moins de cent trente réserves, - que manifestement, les biens n’étaient ni achevés ni habitables en l’état, de sorte que les travaux se sont poursuivis sous la maîtrise d’ouvrage de la Sarl Sodico Immobilier, - que des travaux se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2022, pour permettre un emménagement début janvier 2023, - qu’en dépit des engagements pris par la Sarl Sodico Immobilier, de nombreuses réserves n’ont toujours pas été levées à ce jour, comme le démontre un rapport établi le 23 janvier 2024 par M. [C] [E], ingénieur conseil, - que l’expert a également relevé une concentration anormale de dioxyde de carbone dans la chambre parentale, - que l’ensemble des réserves relevées représentent selon l’expert un coût total estimé à 28 700 euros, - que le délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du code civil n’est pas applicable à l’action qui a pour objet d’obtenir l’exécution de l’engagement pris par le vendeur de l’immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception.

Dans ses dernières écritures déposées le 9 avril 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la Sarl Sodico Immobilier conclut au débouté et à la condamnation de M. [V] [S] et Mme [M] [H] aux entiers frais et dépens.

Subsidiairement, elle demande que les frais d’expertise soient mis à la charge des demandeurs, et sollicitent leur condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Sodico Immobilier soutient pour l’essentiel :

- que le procès-verbal de livraison a bien été établi le 5 août 2022 ; - qu’ainsi, la demande aurait dû être introduite avant le 5 août 2023, sauf à démontrer que les désordres relevés pourraient avoir une nature biennale ou décennale, ce qui n’est pas le cas ; - que la lecture des réserves dressées démontre qu’il ne s’agit que de problèmes esthétiques et de finitions ; - que les prétendues réserves techniques n’empêchent en rien l’utilisation du logement, comme le démontre le rapport établi le 17 novembre 2023 par le cabinet Cad Expertise ; - que l’expert mandaté par les demandeurs n’a établi qu’un chiffrage approximatif en ne relayant que les simples allégations de ses clients ; - que celui-ci a également opéré une confusion manifeste entre le monoxyde de carbone et le dioxyde de carbone ;

- que dans un rapport d’intervention du 30 août 2023, la société Stallini a relevé des défauts d’utilisation et d’entretien de la part des résidents ; - que l’expertise sollicitée par M. [V] [S] et Mme [M] [H] ne présente aucune utilité.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [M] [H]