Surendettement, 23 mai 2025 — 24/00078
Texte intégral
Jugement du 23 Mai 2025 Minute n° 25/113
N° RG 24/00078 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 par Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [G] [R], demeurant [Adresse 8] comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES - [Adresse 19] non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée
[18], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE - [Adresse 6] non comparante ni représentée
[20] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparant ni représenté
Société [16], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée
Maître [Z] [J], demeurant Avocat - [Adresse 4] non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Mars 2025 devant Sophie SPENS, Vice-Présidente, en charge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 30 novembre 2023, Madame [G] [R] a saisi la [13], laquelle a déclaré la demande recevable le 12 décembre 2023 puis a élaboré des mesures imposées le 5 mars 2024, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 52 mois et des mensualités de 151 €, avec un taux d'intérêt nul.
Par courrier recommandé posté le 23 mars 2024, Madame [G] [R] a contesté ces mesures qui lui avaient été notifiées par lettre recommandée reçue le 9 mars 2024. A l'appui de la contestation, Madame [G] [R] indique que la mensualité de remboursement retenue est trop élevée et que sa situation a changé. Elle indique être mère célibataire d’un enfant de 7 ans et être enceinte d’un second enfant. Elle travaille en contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 30 août 2024.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 14 mars 2025.
Par courrier reçu le 18 février 2025, [17] fait état d'une créance à hauteur de 502,11 € et s'en rapporte à la décision du tribunal. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [G] [R] indique qu’elle arrive en fin de droits des prestations versées au titre du chômage ; qu’elle a remboursé la dette MMH et qu’elle a déménagé. Elle indique ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses enfants mais une allocation de soutien familial. Elle propose une mensualité de remboursement au maximum de 50 € pour le règlement de ses dettes.
Nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours de Madame [G] [R]
La contestation est régulière en la forme et motivée. Elle est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. Elle est alors recevable suivant les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours :
Sur la situation de surendettement :
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement de la débitrice. Madame [G] [R] se trouve dans la situation définie par l’article L. 711-1 du Code de la Consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement.
Sur le montant de la mensualité de remboursement :
Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du