Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00123
Texte intégral
REFERES
JUGEMENT n°
22 Mai 2025
N° RG : 25/00123 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQY
Syndic. de copro. [M] C/ S.A.S. FONCIERE DES ECRINS 72 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DE DÉSISTEMENT RENDU LE 22 Mai 2025 PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [M] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA ALPES DAUPHINE, dont le siège social est [Adresse 1],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIERE DES ECRINS 72, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance enrôlée sous le numéro N° RG 25/00123 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MGQY ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur ne présentait aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement par jugement accéléré au fond, réputé contradictoire et en dernier ressort;
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE