Ch 10 REFERES, 22 mai 2025 — 25/00138

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch 10 REFERES

Texte intégral

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHF6

AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE MIMOSAS ACACIAS C/ [U], [Y]

Le : 22 Mai 2025

Copie exécutoire et copie à :

la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY

Copie à :

Monsieur [I] [U] Madame [K] [G] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 22 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société CITYA DAUPHINE dont le siège social est situé [Adresse 3],

représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [I] [U] né le 15 Octobre 1957 au PORTUGAL, demeurant [Adresse 5]

non comparant

Madame [K] [Y] née le 01 Janvier 1967 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 5]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;

A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] sont copropriétaires au sein de la copropriété de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS situé à [Localité 7]. A la date du 3 décembre 2024, ils ont été mis en demeure d'acquitter la somme de 3822,21€ au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété les informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA DAUPHINE, a fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, afin qu'ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes de : - 4 661,74 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 et la capitalisation des intérêts ; - 800 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.

Assignés par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U], qui ont bénéficié d'un délai suffisant n'ont pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats : - la matrice cadastrale, - un décompte arrêté au 21 janvier 2025 en date du 25 février 2025, - le contrat de syndic, - la mise en demeure du 3 décembre 2024, - le procès-verbal de l'assemblée générale du 25 octobre 2022 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2020 et 2021, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023 et 2023/2024 (30 septembre), - le procès-verbal de l'assemblée générale du 13 avril 2023, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2022, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024 (30 septembre), - le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 avril 2024, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, modification du budget prévisionnel de l'exercice 2023/2024 (30 septembre) et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025 (30 septembre), - le relevé de propriété.

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 1 404,10 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3 257,64 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA DAUPHINE, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U], qui perdent le procès, supporteront les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] seront condamnés solidairement à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous,statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS, représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA DAUPHINE, la somme de 3 257,64 € au titre de l'arriéré des charges échues au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 23 janvier 2025 ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS, représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA DAUPHINE ;

Condamnons in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble MIMOSAS ACACIAS, représenté par son syndic en exercice, la société CYTIA DAUPHINE la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [U] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE